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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00420

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00420

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4IE Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 20/11166 APPELANTS Monsieur [D] [A] né le 11 Novembre 1954 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 Madame [E] [Y] née le 11 Mars 1973 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739 INTIMÉ Madame [X] [C] [V] née le 10 Août 1991 à [Localité 6] (Zaire) [Adresse 3] [Adresse 3] Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle a chambre1- en date 22 février 2023 à étude Monsieur [M] [U] né le 24 Novembre 1990 à [Localité 6] (Zaire) [Adresse 3] [Adresse 3] Assignation devant la cour d'appel de Paris - Pôle a chambre1- en date 22 février 2023 à étude S.C.P. BOKOBZA- GRABARZ - [S] & CARCENACimmatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 508 379 237, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère Claude CRETON, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Claude CRETON, Magistrat honoraire; dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Conclusions [A] et [Y] : 1er juin 2023 Conclusions SCP Bokobza-Grabarz-[S] & Carcenac :10 mai 2023 Clôture : 4 juillet 2024 Par acte reçu le 2 avril 2019 par la SCP de notaires Bokobza-Grabarz-[S] & Carcenac (la SCP), M. [A] et Mme [Y] ont conclu avec Mme [V] et M. [U] une promesse synallagmatique de vente au prix de 249 000 euros, portant sur un bien immobilier situé à Aulnay-sous-Bois, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 3 juin 2019. La condition suspensive d'obtention d'un prêt n'ayant pas été réalisée, M. [A] et Mme [Y] ont assigné Mme [V], M. [U] et la SCP aux fins d'attribution de la somme de 12 350 euros qui avait été placée sous le séquestre des notaires à titre de dépôt de garantie, ainsi qu'en paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] et M. [U] ont conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. [A] et Mme [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la restitution à Mme [V] et M. [U] de la somme de 12 350 euros placée sous le séquestre des notaires et rejeté toutes les autres demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [V] et M. [U] ont justifié avoir accompli les diligences en vue de l'obtention d'un prêt par la production d'une lettre de refus de prêt que leur a adressée la Caisse d'épargne le 29 mai 2019, ce document reprenant les caractéristiques du prêt énoncées dans l'acte. M. [A] et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent l'infirmation et concluent à la condamnation de Mme [V] et de M. [U] à leur payer la somme de 12 350 euros, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que Mme [V] et M. [U] disposaient d'un délai expirant le 3 juin 2019 pour remettre une offre de prêt, qu'en l'absence de cette remise ils les ont mis en demeure le 2 juillet 2019 de justifier, sous huitaine, de l'obtention d'une offre de prêt, que cette lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur a été retournée avec la mention 'plis (sic) avisé mais non réclamé'. Ils ajoutent que la lettre de refus de prêt du 29 mai 2019 n'a été produite qu'en cours de procédure, qu'elle ne comporte aucun numéro d'enregistrement, aucune référence de dossier et qu'elle est signée par le directeur-adjoint de l'agence bancaire de [Localité 7] et non du service chargé des prêts immobiliers ; qu'en outre, le signataire de la lettre était directeur de l'agence de [Localité 4] entre décembre 2017 et juin 2019 et non de l'agence de [Localité 7] mentionnée dans l'en-tête de la lettre. Ils observent qu'il n'est pas apporté la preuve que la demande de prêt a été déposée dans le délai prévu par la promesse. Ils produisent enfin une lettre de la Caisse d'épargne de l'Île-de-France, interrogée sur l'authenticité de la lettre du 29 mai 2019, qui indique que 'après analyse, je vous informe que ce document n'émane pas de la Caisse d'épargne Île-de-France', de sorte que cette lettre 'semble être un faux constitué par Mme [V] et M. [U] pour les seuls besoins de la cause'. La SCP indique s'être libérée de la somme de 12 350 euros conformément aux dispositions du jugement et conclut au rejet des demandes formées contre elle, ainsi qu'à la condamnation de M. [A] et Mme [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel à la personne de Mme [V] et M. [U] n'ayant pas été possible, l'huissier de justice, qui a vérifié que ceux-ci demeuraient à l'adresse indiquée, a procédé selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. Par arrêt du 11 octobre 2024, la cour, en l'absence de production de la lettre de refus de prêt du 29 mai 2019 sur laquelle s'est fondé le tribunal pour rejeter les demandes de M. [A] et Mme [Y], a ordonné la réouverture des débats en invitant M. et Mme [A] à produire cette pièce ; M. [A] et Mme [Y] ont produit ce document le 14 novembre 2024. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que pour établir la défaillance de la condition suspensive en raison d'un refus de prêt, Mme [V] et M. [U] produisent une lettre de l'agence de [Localité 7] de la Caisse d'épargne de l'Île-de-France du 29 mai 2019 indiquant que leur demande de prêt avait été rejetée ; que M. [A] et Mme [Y] établissent que ce document n'est pas authentique puisque, d'une part il résulte du relevé Linkedin relatant la carrière professionnelle de M. [J], signataire de la lettre en qualité de directeur-adjoint de l'agence de [Localité 7], que celui-ci n'occupait plus de fonction auprès de cette agence depuis septembre 2012, d'autre part que le 12 janvier 2023, le responsable du service clientèle de la Caisse d'épargne de l'Île-de-France a confirmé que 'ce document n'émane pas de la Caisse d'épargne Île-de-France' ; que Mme [V] et M. [U] ne justifiant pas avoir accompli les diligences requises par la promesse, il s'ensuit que la condition est réputée accomplie ; que M. [A] et Mme [Y] sont par conséquent fondés à leur réclamer le paiement de la somme de 12 350 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat qui fixe à 24 900 euros le montant des dommages-intérêts dus par Mme [V] et M. [U] en cas de défaut de régularisation de la vente alors que les conditions suspensives ont été réalisées ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de paiement de la somme de 5 000 euros réclamée à titre de dommages-intérêts complémentaires, M. [A] et Mme [Y], qui se bornent à expliqué avoir 'subi un préjudice incontestable du fait de la situation dans laquelle ils demeurent depuis le mois de juillet 2019", ne justifiant pas le préjudice allégué ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Condamne Mme [V] et M. [U] à payer à M. [A] et Mme [Y] la somme de 12 350 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de SCP Bokobza-Grabarz-[S] & Carcenac et condamne in solidum Mme [V] et M. [U] à payer à M. [A] et Mme [Y] la somme de 3 000 euros ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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