Texte intégral
N° H 16-83.560 F-N
N° 200
JS3
11 JANVIER 2017
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE ET HANNOTIN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Christian Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 22 mars 2016, qui, notamment pour faux, usage de faux et abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 500 euros la somme que M. Y... devra payer à Mme Fanny Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. RAYBAUD , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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