Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 décembre 2024. 2305042
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2305042
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de la commune du Chesnay-Rocquencourt a accordé à M. A B un permis de construire n°7815822C0027 portant sur la surélévation d'un garage existant et la création d'une cave sur un terrain situé 20, avenue de Bellevue au Chesnay.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, la commune du Chesnay-Rocquencourt conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, M. et Mme D demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Hemond, demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et indiquent qu'ils renoncent au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, M. et Mme D déclarent se désister de l'instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D, à la commune du Chesnay-Rocquencourt et à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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