Tribunal Administratif de Nantes, 29 décembre 2023. 2008196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2008196
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet et 4 septembre 2020, et le 26 avril 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Ardennes en date du 17 janvier 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 décembre 1948, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Ardennes qui l'a rejetée par une décision du 17 janvier 2020. Il demande l'annulation de la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de revenus personnels suffisants de l'intéressé et le fait qu'il ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B ne percevait qu'une pension de retraite personnelle d'un montant mensuel de 268 euros qui est insuffisant pour subvenir à ses besoins, ses autres ressources étant constituées de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à hauteur de 1 000 euros par mois. Le requérant, qui fait valoir qu'il est retraité, que ses trois enfants disposent de la nationalité française et qu'il est attaché aux valeurs et à la culture française, ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu par le ministre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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