Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01813 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSNX
CPAM COTES D'ARMOR
C/
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/00337
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [X] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 septembre 1997, M. [J] [M], alors vendeur en électro-ménager, a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
Le 28 juillet 2000, la caisse lui a notifié une décision fixant la date de sa consolidation au 15 mai 2000 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 42%.
Le 4 mai 2018, la caisse a notifié à M. [M] une révision de son taux d'incapacité, fixé à compter du 16 mars 2018 à 10%.
Contestant la révision de son taux d'incapacité, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bretagne le 16 juillet 2018.
Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a :
- dit que le taux de l'incapacité permanente alloué à M. [M] au titre
de son accident du travail du 8 septembre 1997 par décision de la caisse du 4 mai 2018 doit être révisé et fixé à compter du 16 mars 2018 à 42 % ;
- renvoyé la caisse à liquider la rente sur la base de ce taux de 42% avec effet à compter du 16 mars 2018 ;
- condamné la caisse à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 mars 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'accueillir son appel ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de confirmer sa décision du 4 mai 2018, notifiant à M. [M] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ;
- de rejeter les demandes de M. [M] ;
- de débouter M. [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 décembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [M] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de juger que la caisse a commis une erreur de droit et de fait en retenant un taux de 10% ;
- de juger que, en raison d'un blocage de l'épaule droite dominante, le taux à retenir est d'au moins 42 % ;
- d'annuler en conséquence la décision de la caisse du 4 mai 2018 ;
- de fixer son taux de l'incapacité permanente alloué au titre de son accident du travail du 8 septembre 1997 par décision de la caisse du 4 mai 2018, à compter du 16 mars 2018 à 42 % ;
- de renvoyer la caisse à liquider la rente sur la base d'un taux au moins égal à 42 % avec effet à la date de la demande ;
- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- de condamner la caisse aux dépens de première instance ;
- de condamner la caisse aux dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révision du taux d'incapacité permanente de M. [M]
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 ».
Selon l'article R. 434-32 du même code, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.'
S'agissant de plus d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, M. [M] victime d'un accident du travail le 8 septembre 1997, s'est vu reconnaître par la caisse le 28 juillet 2000 un taux d'incapacité permanente de 42 % pour une impotence de l'épaule droite dominante. Examiné de nouveau par le médecin conseil de la caisse le 6 février 2018, ce dernier a estimé que son état de santé nécessitait de retenir un taux d'incapacité permanente de 10 %, compte-tenu de l'amélioration observée et d'une 'réduction au plus modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite dominante (100°), sans aucune amiotrophie, suite à une PASH'.
Le docteur [L], médecin expert désigné par la juridiction de première instance expose, dans un rapport du 18 mai 2021, et après un rappel très minutieux de l'histoire médicale de M. [M], qu'au 16 mars 2018, 'suite à une douleur vive ressentie après examen clinique du médecin-conseil, et blocage depuis cette date, le taux de 42 % établi antérieurement peut être à nouveau remis en raison d'une limitation moyenne de l'épaule droite avec mobilité scapulaire et mouvement de l'omoplate.(...) Il est à noter cependant une différence entre les lésions constatées, avec radiographies normales, l'absence d'IRM ou de scanner à la recherche d'une lésion intrascapulaire au niveau de l'épaule droite, qui n'a pas été réalisé(e), il n'y a pas eu de nouvelle infiltration réalisée ni d'avis chirurgical. M. [M] pourrait peut-être bénéficier de ces investigations cliniques et radiologiques et scanner, pour comprendre la différence entre l'imagerie réalisée jusqu'ici et la clinique observée ce jour. M. [M] ne doit pas bénéficier d'un taux professionnel supplémentaire, il est en retraite depuis 2003.'
La caisse conteste ce taux s'appuyant sur les observations du service médical, qui ne sont pas versées aux débats mais dont la teneur est rappelée dans les conclusions sur le fond de la caisse, dont les termes sont repris pour partie ci-après :
'L'assuré n'a pas pu ressentir une douleur vive dans l'épaule puis un blocage après examen clinique du médecin conseil puisqu'il a refusé de se laisser examiner.
L'expert accorde un taux de 42 % pour limitation moyenne de l'épaule droite dominante, ce qui est très surévalué car le barème prévoit 20 % seulement dans ce cas.
Le constat des amplitudes très réduites de l'épaule droite est en contradiction avec les conclusions du médecin orthopédiste, sans que l'on sache si l'examen a été réalisé en passif.
Les arguments médicaux développés dans la discussion médico légale par le médecin conseil restent objectifs et explicites et démontrent des amplitudes dépassant largement 100 ° en abduction et en antépulsion, sans aucune amiotrophie.'
Dans un courrier du 8 mars 2018, le médecin traitant de M. [M] précise que, pendant l'examen par le médecin conseil, ce dernier a ressenti une vive douleur qui se poursuit actuellement avec une limitation fonctionnelle un peu plus importante qu'avant l'examen. L'examen radiologique du 17 mai 2018 montre le caractère normal de la structure osseuse avec un relatif pincement de l'espace acromiotrochitérien, l'interligne de la glénohumérale conservée, une absence de calcification des parties molles et une absence d'anomalie acromioclaviculaire.
Dans un certificat médical du 14 mai 2018, le docteur [T], médecin généraliste décrit une impotence absolue de l'épaule droite en actif et en passif, algique, nécessitant le port d'une orthèse journée entière.
A la lecture de ces différentes pièces médicales, la cour relève une contradiction dans les conclusions de l'expert qui retient un taux de 42 % en raison d'une 'épaule bloquée' mais une 'limitation moyenne' de l'épaule droite, avec mobilité scapulaire et mouvement de l'omoplate. Or, si le taux pour un blocage de l'épaule, omoplate bloquée est proposé à 55 % par le tableau du barème, il est prévu un taux de 20 % pour une 'limitation moyenne de tous les mouvements'. Par ailleurs, l'expert relève lui-même qu'il existe une différence entre les lésions constatées et les radiographies normales, et suggère la réalisation d'investigations complémentaires, ce qui signe de sa part un doute sur la réalité des limitations de mouvements lors de l'observation clinique.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la reconnaissance d'un taux de 20 % paraît plus en adéquation avec l'état de santé réel de M. [M].
Le jugement sera en conséquence réformé et le taux d'incapacité permanente de M. [M] sera fixé à 20 % à compter du 16 mars 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe partiellement en ses demandes.
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le taux d'incapacité retenu,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le taux d'incapacité permanente de M. [M] au titre de son accident du travail du 8 septembre 1997 doit être fixé à 20 % à compter du 16 mars 2018,
Et y ajoutant,
Déboute M. [M] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais en appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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