Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02489 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/07024
APPELANTE
Madame [N] [T] [L]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée et assistée à l'audience de Me Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
INTIMEE
S.A.S.U. MINIMARCHE ESSONNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée et et assistée de Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillante, régulièrement avisée le 18 juin 2020 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LAPROCEDURE
Madame [L] expose avoir été victime, le 9 février 2017, d'un accident après avoir chuté sur le sol d'un parking exploité par la société Minimarché Essonne en raison de la présence d'un morceau de béton pointu sur la voie empruntée par les clients.
Le lendemain de ces faits, elle a été examinée par le docteur [E] qui, selon un certificat établi le 10 février 2017, a relevé qu'elle présentait un hématome du genou gauche et des lombalgies aigues.
En l'absence de réponse favorable à plusieurs lettres recommandées, elle a fait délivrer des assignations à la société Minimarché Essonne, le 25 avril 2018 et à la CPAM du Val-de-Marne le 13 novembre 2018 demandant à être indemnisée de son préjudice après expertise.
Le 31 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- Débouté Madame [L] de toutes ses demandes,
- Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,
- Condamné Madame [L] aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Madame [L] a interjeté appel du jugement le 31 janvier 2020.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 mai 2020, elle demande à la cour sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil de :
- Déclarer l'appel de Madame [L] recevable et bien fondée,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, en ce qu'il a débouté Madame [L] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclarer la société Minimarché Essonne seule et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Madame [L] le [Date naissance 10] 2017 à [Localité 14],
- Enjoindre à la société Minimarché Essonne de communiquer les coordonnées de son assureur de responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
- Condamner la société Minimarché Essonne à payer à Madame [L] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal,
- Ordonner une expertise médicale de cette dernière, confiée à tel médecin expert qu'il appartiendra au tribunal de désigner
- Dire que les frais de l'expertise seront mis à la charge de la société Minimarché Essonne, qui en fera l'avance,
- Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Val-de-Marne,
- Réserver de droit de Madame [L] à conclure plus amplement sur l'indemnisation de son préjudice, après expertise,
- Réserver les frais et dépens.
Elle fait valoir :
- qu'elle est tombée sur un amas de béton pointu situé sur le parking exploité par le magasin Franprix précisant qu'elle s'était garée dans le parking situé de l'autre côté de la rue (et non dans celui en face du magasin) qui est entouré d'une clôture en béton dont il ne reste que des morceaux,
-que ce parking ne disposait que d'une entrée pour les piétons à l'emplacement d'une barrière en béton détruite, située dans l'angle du parking et que l'entrée voiture était impraticable pour les piétons, car défoncée,
' que depuis son accident, des travaux ont été effectués afin de reboucher grossièrement l'entrée voiture,
' que les conditions de l'accident sont attestées par son fils et par un témoin qui confirme la présence du bloc pointu de béton au sol sur lequel on peut buter,
' que le rôle causal de la chose inerte qu'est le sol du parking est caractérisé par son anormalité résultant d'un défaut d'entretien et d'un manquement à l'obligation de sécurité qui incombait à l'intimée.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 août 2020, la SA Minimarché Essonne demande à la cour de :
Vu l'article 1353 alinéa 1er du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- Débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [L] aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL Cornelie-Weil, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'aucune des attestations produites ne rapporte la preuve des faits allégués, leurs auteurs n'ayant pas été témoin des faits, que le constat de huissier établi a posteriori ne peut rapporter la preuve des circonstances de l'accident.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la 18 juin 2020 par procès -verbal remis à personne morale.
La présente décision est réputée contradictoire.
La clôture a été prononcée le 22 février 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Madame [L] agit sur les fondements de l'article 1240 du code civil qui prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et de l'article 1242 du code civil qui dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre des choses que l'on a sous sa garde.
Elle ajoute qu'« il s'agit d'une obligation de sécurité qui s'impose notamment au gardien d'un sol, d'un parking ».
En application de l'article 1242, alinéa 1er, du même code, une chose inerte comme le sol ne peut être l'instrument du dommage que si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état est rapportée.
Monsieur [M] expose dans son attestation en date du 6 mai 2020, postérieure au jugement déféré, avoir vu Madame [L] tomber ' à un endroit où il y avait des débris de clôture en béton au sol' et notamment l'avoir vue 'basculer en avant en se prenant les pieds sur des débris et tomber'.
Cette attestation comportant toutes les mentions légales est venue compléter une attestation sans date ne les comportant pas mais mentionnant également '(...)j'ai vu une dame tomber en sortant (...).L'endroit était effectivement dangereux à cause d'un bloc pointu de béton au sol sur lequel on peut buter.'
Le fils de Madame [L] atteste le 28 avril 2020 postérieurement au jugement de première instance : « avoir vu ma mère après m'être retourné qu'elle était par terre bloquée au niveau du pied par un bloc de béton. Je confirme que cette chute est bien intervenue au moment où elle est passée par l'ouverture entre le parking et le trottoir. J'ai dû moi-même contourner le pilier de béton au sol pour passer.
P. S. Ma mère ne l'avait pas vu sans doute. De toute façon il n'y avait pas d'autre issue pour aller sur le trottoir afin d'accéder au supermarché, sauf passait par l'entrée des voitures ce qui est dangereux. ».
Cette attestation vient compléter une attestation non datée ne comportant pas toutes les mentions légales mais indiquant également : « en me retournant, j'ai vu qu'elle était tombée par terre. Je me suis précipité pour la relever et j'ai alors pu constater qu'elle s'était pris les pieds dans un morceau de béton pointu reposant sur le sol. ».
Si le fils de Madame [L] n'a pas directement assisté à la chute il est intervenu auprès d'elle dans les minutes qui ont suivi et atteste valablement à la fois du lieu de la chute ainsi que de sa cause.
Maître [S], huissier de justice, a dressé le 13 juin 2017, quelques mois après l'accident, un procès-verbal de constat et pris des photos montrant qu'au niveau de l'angle du parking du magasin Franprix une partie de la clôture en béton a été cassée et ouverte et qu'il existe un morceau de clôture en béton, de forme pointue sur lequel on peut trébucher.
Il résulte des attestations et de ce constat que les circonstances de l'accident sont clairement établies par Madame [L] ainsi que le fait que le sol en mauvais état a été l'instrument du dommage.
Il n'est pas allégué par l'intimée, que Madame [L] ne devait pas passer par cette voie d'accès, et aurait commis une faute.
Dès lors il y a lieu de déclarer la société anonyme Minimarché Essonne responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Madame [L] le 9 février 2017 à [Localité 14].
Il lui appartiendra de communiquer à Madame [L] les coordonnées de son assureur de responsabilité civile sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Afin d'évaluer le préjudice de Madame [L], une expertise médicale est ordonnée aux frais de cette dernière et confiée au Docteur [H] [C] dont la mission est définie au dispositif de la présente décision auquel l'on se reportera.
Sur la demande de provision :
Madame [L] sollicite une provision de 5 000 euros à valoirsur l'indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal.
Il résulte du certificat descriptif en date du 10 février 2017 du Docteur [E] que Madame [L] a présenté suite à la chute :
' un hématome du genou gauche,
' des lombalgies aiguës, ( mots suivants illisibles).
Une échographie en date du 7 mars 2017, effectuée en raison de la persistance de douleurs, a mis en évidence une enthésopathie du tendon quadricipital ainsi qu'un petit kyste méniscal du récessus latéral.
Le Docteur [E] lui a prescrit le 14 février 2018 mentionnant dans l'ordonnance : « suite chute du 9 février 2017 » des séances de kinésithérapie pendant deux mois.
Le 30 décembre 2019, elle a fait l'objet d'une IRM du genou gauche.
Dans un courrier en date du 3 janvier 2020, le Docteur [K], rhumatologue qui sollicite une réévaluation pour mieux prendre en compte les conséquences de la chute, indique que : « la patiente présente depuis sa chute des douleurs du genou gauche et dérobements du membre inférieur gauche qui limitent son périmètre de marche considérablement et rendent ses déplacements délicats dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés. ».
Au vu de ces éléments il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 5 000 euros demandée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est infirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il est sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société anonyme Minimarché Essonne responsable des conséquences dommageables de l'accident subi par Madame [L] le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 14],
Enjoint à la société anonyme Minimarché Essonne de communiquer à Madame [L] les coordonnées de son assureur de responsabilité civile,
Condamne la société anonyme Minimarché Essonne à payer à Madame [L] la somme de 5 000 euros à titre de provision,
Ordonne une mesure d'expertise
Commet pour y procéder :
Docteur [H] [C],
[Adresse 5],
[Localité 8],
[XXXXXXXX01], [XXXXXXXX02],
et lui confie la mission suivante :
- Fournir des renseignements complets sur la situation de Madame [L] avant et après l'accident et ses conditions d'activités professionnelles ;
- A partir des déclarations et des doléances de Madame [L], ainsi que des documents médicaux fournis et d'un examen clinique circonstancié réalisé en préservant la dignité de la patiente, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable, à savoir en l'espèce :
- décrire en détail l'état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
- dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ou constitue la suite normale ;
-Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux ;
-Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie ;
-Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l'échelle de 7 degrés ;
-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
-Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et préciser la date à laquelle cette consolidation est acquise ;
-Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties et prenant soin de les décrire précisément ;
-En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel de la victime, en précisant le barème utilisé ;
-Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
-En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d'une journée, ainsi que les modalités de l'assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dire si l'assistance est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention ;
-Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
-Décrire les conséquences directes et certaines de l'événement sur l'évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l'incidence professionnelle : reprise de l'emploi antérieur, changement de poste, changement d'emploi, nécessité de reclassement ou d'une formation professionnelle, possibilité d'un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice ;
-Caractériser le préjudice d'agrément, correspondant à l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur l'échelle de 7 degrés ;
- Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire ;
- Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
-Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
Dit que l'expert a la faculté de s'adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer, mais dans le respect du secret médical et avec l'accord préalable de Madame [L] tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise et dit qu'il ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de Madame [L], ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer, la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant la date d'envoi et la forme de leur convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties et le cas échéant, l'identité de ou des techniciens dont il s'est adjoint le concours, ainsi que les documents et avis de celui- ci ou de ceux-ci ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2024 sauf prorogation expresse ;
Dit que le suivi des mesures d'expertise sera assuré par le conseiller de la mise en état de la chambre ;
Fixe à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [L] à la régie d'avances et de recettes de la cour avant le 31 juillet 2023 et dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Renvoie à l'audience de mise en état du 20 septembre 2023 pour vérification du versement de la consignation ;
Sursoit à statuer sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,