Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00037 - N° Portalis DB26-W-B7I-H76I
N° RG 23/00023 - N° Portalis DB26-W-B7H-HR56
JUGEMENT PARITAIRE
DU 22 Novembre 2024
[Y] [K] [R] [U]
C/
[H] [A]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Corinne DESMAZIERES, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : Bernard LONGUET et Patrick VAN DE KERCHOVE
ASSESSEURS PRENEURS : Romain DUBOIS et Florence DEHEDIN
GREFFIER : Manon MONDANGE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Monsieur [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant et assisté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d'autre part,
Exposé du litige
Monsieur [Y] [U] a, par requête datée du 25 mai 2023, saisi, le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, à l'effet de voir convoquer Monsieur [H] [A] en vue de voir examiner sa contestation du congé qui lui a été signifié le 31 janvier 2023 en vue de la reprise des parcelles louées objet du bail sous seings privés daté du 6 juillet 1992 portant sur des parcelles situées à [Localité 7] et [Localité 8] (SOMME) au motif qu'il aura atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du bail. Il a sollicité la possibilité de céder ce bail à leur fille [O] [U] née en 1985 déjà exploitante qui remplirait toutes les conditions légales pour y prétendre y compris celle tenant au respect du contrôle des structures.
Il a réclamé la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
A défaut d'accord, le dossier a été renvoyé à l'audience de jugement du 13 novembre 2023 puis à 3 reprises à la demande des parties.
Le dossier a été retiré du rôle le 15 avril 2024.
La réinscription a été sollicitée le 4 juillet 2024 par le conseil de Monsieur [H] [A].
A l'audience du 9 septembre 2024 le dossier a été renvoyé à celle du 14 octobre 2024.
Monsieur [Y] [U] a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [H] [A] a conclu au débouté des demandes et à la validation du congé signifié le 31 janvier 2023, à la condamnation de Monsieur [U] à lui payer une indemnité d'occupation égale à deux fois le fermage tel qu'indexé outre 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a allégué de ce que Monsieur [U] avait atteint l'âge de la retraite et a soutenu que la bénéficiaire de la reprise ne remplissait pas les conditions légales comme la capacité l'expérience professionnelle, un domicile à proximité des parcelles mais à 20 kms, l'autorisation d'exploiter, la volonté d'exploiter et la possibilité de le faire malgré la pluriactivité. Il a contesté les termes des allégations ne qui rempliraient pas les conditions de forme et qui sur le fond ne concerneraient que la période d'engagement de la procédure mais pas celle antérieure.
Il a évoqué des manquements du preneur concernant le paiement des fermages et impôts fonciers en 2020. Il a contesté les arguments de Monsieur [U] selon lesquels le montant du fermage serait erroné, que le bailleur n'aurait pas rétrocédé 20% de la taxe foncière et le dégrèvement sécheresse.
Il a affirmé que Monsieur [U] connaissait parfaitement le montant du fermage et sa revalorisation. Il a reconnu que les dégrèvements n'avaient pas été déduits.
En réplique, Monsieur [Y] [U] a indiqué que sa fille participait déjà l'exploitation des parcelles, comme le démontrait les attestations produites, qu'elle disposait d'un domicile à proximité des parcelles, du temps, des moyens et des capacités, qu'elle n'avait pas besoin de détenir un diplôme dès l'instance que l'EARL au sein de laquelle elle était associée exploitante la possédait.
Il a contesté sa mauvaise foi en raison de l'existence d'impayés de fermages soutenant qu'il lui était réclamé l'intégralité des taxes foncières alors que le bail ne prévoyait de n'en mettre qu'une partie à la charge du preneur et que le non règlement à échéance ne s'était produit qu'à une reprise.
Le jugement a été mis en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE DE CESSION DU BAIL ET SES CONTESTATIONS
Les dispositions de l'article L 411-35 du code rural prévoient que :
Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au cha-pitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descen-dants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal pari-taire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Il a été jugé que seul le preneur de bonne foi peut bénéficier de cette faculté de cession.
Monsieur [A] estime que Monsieur [U] est de mauvaise foi car il n' a pas réglé ses fermages et taxes aux échéances prévues ce qui justifierait le refus de cession mais aussi la résiliation du bail.
Il apparaît que le bail a été signé en 1998 et que seule une mise en demeure a été adressée à Monsieur [U] le 9 avril 2021 pour lui réclamer le paiement du fermage de l'année 2020 qui a été partiellement payé dès le 15 avril suivant, seules les taxes foncières ne l'ont pas été.
Le tribunal ne peut vérifier si l'intégralité des taxes foncières ont été répercutées sur le preneur puisque les avis d'imposition ne sont pas produits par le bailleur.
Cependant ce dernier ne conteste pas cette réclamationconcerne une partie indûe.
Il ne produit aucune pièce démontrant, qu'à l'exception d'une fois en 2021, les échéances n'ont pas été payées au terme prévu et qu'il a adressé des mises en demeure.
L'absence de paiement d'un seul fermage à échéance et des impôts fonciers ne caractérise pas la mauvaise foi du preneur en place depuis 1998 et ne justifie ni le prononcé de la résiliation du bail ni le refus de cession.
S'agissant de la cession au profit de Madame [O] [U], il est établi par la jurisprudence que le tribunal doit statuer sur la demande de cession au regard de l'intérêt légitime du bailleur qui s'apprécie non pas en fonction des projets de ce dernier, mais en fonction de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
En l'espèce, Monsieur [Y] [U] propose la candidature de sa fille [O] pour reprendre l'exploitation des terres louées cependant il ne justifie pas de ce qu'elle dispose d'un diplôme.
Toutefois, il est communiqué un document daté du 26 août 2020 émanant de la direction régionale de l'alimentation de l'agriculture, de la forêt prouvant que l'EARL " ferme de la bascule " a obtenu l'autorisation d'exploiter et qu'il y est fait référence à l'entrée de Mesdames [E] et [O] [U] en qualité d'associées exploitantes secondaires.
Madame [O] [U] ne dispose pas à titre personnel d'une autorisation d'exploiter mais il a été jugé que lorsque les terres louées sont mises à la disposition d'une société et que l'exploitation des parcelles par le cessionnaire est effective dans le cadre sociétaire, la personne morale étant titulaire de l'autorisation d'exploiter, le cessionnaire du bail associé avec le cédant au sein de la même structure n'a pas à demander lui-même une autorisation administrative d'exploiter et n'est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle.
Madame [U] n'a donc pas à justifier de l'obtention d'un diplôme.
S'agissant des autres conditions, le domicile situé à [Localité 5] est situé à moins de 20 kilomètres des parcelles à exploiter, que son activité d'enseignement exercée est parfaitement compatible avec l'exploitation puisqu'elle est évaluée à uniquement 7 heures par semaine ce qui laisse beaucoup de temps pour permettre une participation effective aux tâches agricoles ;
L'exercice de cet enseignement sous la forme libérale permet une liberté dans l'organisation de son travail par Madame [O] [U] propre à favoriser l'exploitation des parcelles reprises sur une superficie de 1 hectares 54 a et 70 ca.
Enfin, elle disposera des moyens puisqu'elle exercera au sein de la SCEA " ferme de la bascule " qui détient les moyens financiers et matériels pour assurer une bonne gestion des parcelles louées à concurrence d'une superficie d'à peine 2 hectares.
Le recours à des salariés permanents et saisonniers alors que l'EARL exploite en totalité 235 hectares de culture de pommes de terres, de betteraves, de céréales ne permet pas de déduire l'absence de participation de Madame [U] à l'exploitation. Cette diversité constitue au contraire un gage rentabilité de l'exploitation.
Le doute relatif à la participation de Madame [U] à l'exploitation est contredit par les termes des allégations produites même si elles ne remplissent pas les conditions légales de forme.
Les attestations de Monsieur [J] [W] et de Messieurs [C] et [M] [V] eux-mêmes agriculteurs comportent leur identité et leur adresse des témoins et exposent avoir constaté la participation effective de Madame [O] [U] à l'exploitation de parcelles.
Le tribunal considère qu'il n'est produit aucun élément permettant de remettre en cause l'intention d'exploiter sur la durée et les capacités de Madame [O] [U] l'empêchant de bénéficier de la cession du bail et que les intérêts légitimes de Monsieur [H] [A] ne sont pas préservés.
En conséquence, la demande de cession sera donc validée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [A] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures N° 2400037 et 2300023.
DEBOUTE Monsieur [H] [A] de l'intégralité de ses demandes.
ANNULE le congé signifié le 31 janvier 2023 par Monsieur [H] [A] à Monsieur [Y] [U].
AUTORISE la cession du bail signé le 6 juillet 1992 entre Monsieur [T] [A] et Monsieur [Y] [U] au profit de Madame [O] [U], sa fille.
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à Monsieur [Y] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [A] aux entiers dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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