Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02155 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICCX
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 avril 2021 RG :2020 J 329
S.A.R.L. BBK MUSHROOMS
C/
S.A.R.L. TRESACOIS
Grosse délivrée
le 28 JUIN 2023
à Me Isabelle VOLLE TUPIN
Me Jacques COUDURIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 22 Avril 2021, N°2020 J 329
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. BBK MUSHROOMS, Société au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 792 168 015, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle VOLLE TUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRESACOIS, Au capital de 2.000€ 00 Inscrite au RCS : RCS NIMES 481 894 368, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 28 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 juin 2021 par la SARL BBK MUSHROOMS à l'encontre du jugement prononcé le 22 avril 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2020J329 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 septembre 2021 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 décembre 2021 par la SARL TRESACOIS, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 16 janvier 2023 à effet différé au 25 mai 2023.
***
A la suite de mises en demeure et sommation de payer restées infructueuses, la société TRESACOIS a fait assigner la société BBK MUSHROOMS devant le tribunal de commerce de Nîmes par exploit du 4 novembre 2020, pour obtenir le paiement de factures lui restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal a, au visa des articles 1582 et suivants et 1101 et suivants du code civil,
- condamné la SARL BBK MUSHROOMS à verser à la SARL TRESACOIS à titre principal la somme de 7.858,62 euros,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SARL BBK MUSHROOMS à payer à la SARL TRESACOIS la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et concusions contraires,
- condamné la SARL BBK MUSHROOMS aux dépens de l'instance.
La société BBK MUSHROOMS a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en ce qu'elle l'a condamnée à verser à la SARL TRESACOIS à titre principal la somme de 7.858,62 euros, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BBK MUSHROOMS, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1347, 1347-1, 1353 du code civil, de :
- réformer le jugement en ses dispositions déférées sur son appel,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL TRESACOIS à lui payer la somme de 1.671,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021,
-ordonner la compensation entre la somme de 1.671,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, et celle de 7 858,62 euros,
- dire que la créance en principal de la SARL TRESACOIS s'élève à la somme de 6.187,50 euros,
- débouter la SARL TRESACOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle est débitrice à l'égard de la SARL TRESACOIS de la somme de 7 858,62 euros mais également créancière pour la somme de 1 671,12 euros, ce que cette dernière a reconnu à de multiples reprises, et qu'il est nécessaire d'opérer une compensation entre ces créances.
***
Dans ses dernières conclusions, la SARL TRESACOIS, intimée, demande à la cour de,
'Tirant toutes les conséquences du fait que la société BBK MUSHROOMS, malgré les différents avertissements et informations, a pris l'initiative de ne pas comparaître devant le tribunal de commerce et n'y a en conséquence développé aucun argumentaire,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Tenant par ailleurs l'exécution totale de la décision,
- statuer ce que de droit sur la demande présentée par la société BBK MUSHROOMS,
Tenant cependant le bien inutile appel diligenté, conséquence de la totale carence procédurale de la société BBK MUSHROOMS en première instance,
- rejeter sa demande de dommages-intérêts et sa demande de condamnation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Accueillant la demande reconventionnelle présentée par la société TRESACOIS,
Tenant l'inutile procédure développée et le préjudice qui en est résulté pour elle,
- condamner la société BBK MUSHROOMS à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure inutile et abusive conséquence de sa propre carence, une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BBK MUSHROOMS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir qu'elle n'a pas caché l'existence de sa dette envers la société BBK MUSHROOMS puisqu'elle a versé aux débats le grand livre comptable laissant apparaitre les sommes respectivement dûes par les parties. Elle ne conteste pas être débitrice de la société BBK MUSHROOMS mais la compensation des créances ne s'opère pas de plein droit et l'appel n'est que la conséquence de la carence de la société BBK MUSHROOMS à comparaitre en première instance.
Elle a connu de nombreuses difficultés pour obtenir le règlement des sommes par la société BBK MUSHROOMS et cette procédure lui a causé des préjudices dont elle demande indemnisation.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
La société BBK MUSHROOMS ne conteste pas être redevable de la somme de 7.858,62 euros envers la société Tresacois, mais en sollicite la compensation avec celle de 1.671,12 euros dont elle est en revanche créancière à son égard -ce qu'admet l'intimée.
En vertu de l'article 1347, la compensation qui est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Invoquée par l'appelante en cause d'appel, il sera donc fait droit à la demande de compensation, la société BBK MUSHROOMS étant condamnée à payer à la société TRESACOIS le solde de 6.187,50 euros en deniers ou quittances.
Le jugement sera donc confirmé sauf à rectifier le montant restant dû.
Selon l'article 56 du code de procédure civile, "faute pour le défendeur de comparaitre, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire". Pour autant une telle carence n'est pas constitutive d'une faute et il n'est pas démontré que l'appelante aurait fait un usage abusif et donc fautif de ses droits de sorte que la demande en indemnisation formulée à titre reconventionnel doit être rejetée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant qui, par sa carence en première instance, a imposé à l'intimée une instance d'appel pour invoquer la compensation, et qui est, in fine, condamné à paiement, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à la société TRESACOIS une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à rectifier, après compensation des créances réciproques des parties, le montant que la SARL BBK MUSHROOMS est condamnée à verser à la SARL TRESACOIS à la somme de 6.187,50 euros ;
Y ajoutant,
Dit que la SARL BBK MUSHROOMS supportera les dépens d'appel et payera à la SARL TRESACOIS une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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