Cour de cassation, 09 juin 1993. 92-84.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.896
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 6 juillet 1992, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Alain Z... pour exercice illégal de la pharmacie, n'a pas entièrement fait droit à sa demande après avoir relaxé le prévenu pour une partie des faits poursuivis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790 sur la séparation des pouvoirs, des articles R. 5001 à R. 5003 du Code de la santé publique et des arrêtés pris pour leur application en date du 1er juillet 1973, 28 juin 1977 et 27 février 1980, de l'article L. 517 et en tant que de besoin L. 512-4° et L. 511, 4ème alinéa, du même Code et du décret du 15 juin 1579, 591 et 593 du Code de la procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Z... du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de gélules de poudre de sauge et de piloselle et, en conséquence, débouté la partie civile de ses demandes à ce titre ;
"aux motifs qu'"il convient de souligner, comme le fait valoir la partie civile, que la sauge et la piloselle sont inscrites à la pharmacopée et ne font pas partie des plantes dites libérées, telles la queue de cerise, la pariétaire, l'ortie blanche... ; que la table révisée des drogues végétales mentionne, notamment, la piloselle ou "oseille de souris", ou "épervière piloselle" ; que la rubrique de la sauge comporte quatre variétés : la sauge des bois ("germandrée sauvage"), la sauge officinale, la sauge des prés, la sauge sclarée ; qu'il est vrai, comme le fait valoir la partie civile, que la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est réservée aux pharmaciens, selon l'article L. 512-4° du Code de la santé publique ; que la liste révisée des drogues végétales inscrites à la pharmacopée ne peut servir de critère d'analyse absolu ; qu'il n'existe aucune définition légale ou réglementaire -au sens strict de ces termes- de la notion de "plante médicinale" ; que sont inscrites à la pharmacopée de nombreuses plantes d'usage courant qui, à l'évidence, ne sont pas, par destination principale, des plantes médicinales (par exemple l'estragon...) ; que, par ailleurs, l'article L. 511 du Code de la santé publique définit une catégorie distincte de produits, ceux présentés comme favorables à la santé humaine, cette catégorie étant distincte de la notion de médicament au sens de l'article 511 du même Code ; qu'au regard de ces éléments, il convient, en l'espèce, d'analyser si les gélules de sauge ou de piloselle vendues par Carrefour constituent des médicaments par fonction ou par composition" ; que ni le conditionnement des gélules, ni la composition, ou la posologie ne sauraient être considérés comme impliquant que les substances litigieuses avaient la qualité de médicament ; qu'il importait peu
que les produits aient été présentés à proximité de plantes en vente libre ou d'un ouvrage conseillant l'usage de plantes médicinales ; qu'enfin, "nonobstant la mention relevée par l'inspecteur de la pharmacie dans son procès-verbal, à propos de la sauge uniquement ("poudre de plante médicinale"), il y a lieu de retenir, à l'issue des débats et au regard des éléments de fait soumis à l'examen de la Cour, que les gélules de sauge, dont la qualité gustative est bien connue, et de piloselle, plante traditionnellement utilisée en Afrique du Nord, étaient dans le cas de l'espèce, des compléments alimentaires, présentés au demeurant comme tels ; qu'il ne saurait donc être soutenu que les gélules incriminées constituaient des médicaments par présentation, ou par composition ou fonction" ;
"1) alors qu'il résulte des textes susvisés que le législateur a confié à la commission nationale de la pharmacopée le soin d'établir la liste des plantes médicinales et au ministre de la santé compétence pour arrêter cette liste, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs, décider que l'inscription de la sauge et de la piloselle à la pharmacopée devait être tenue pour inopérante en raison de l'usage prétendument courant desdites plantes dans d'autres affectations ;
"qu'au surplus, en se référant à des critères définis par elle-même à partir de la notion de médicament au lieu de se référer à la liste des plantes médicinales de la pharmacopée, la cour d'appel a subordonné l'application des textes susvisés à des conditions qui n'y figurent pas et fait une fausse application de la loi ;
"2) alors que la vente par un non pharmacien de gélules de poudre de sauge et de piloselle ne saurait, en tout état de cause, échapper à l'incrimination d'exercice illégal de la pharmacie, ces plantes médicinales ne figurant pas sur la liste de celles dont le décret du 15 juin 1979 autorise la vente libre ;
"3) alors, enfin, et subsidiairement, que l'article L. 511, 4ème alinéa, du Code de la santé publique, qui a pour objet d'interdire la vente hors officine des produits diététiques comportant des substances chimiques ou biologiques actives ne saurait avoir pour objet ou pour effet d'autoriser, a contrario, la vente libre de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et de soustraire celles-ci à leur réglementation spécifique ;
"que, de même le recours aux notions de "complément alimentaire" et de "plantes d'usage courant", qui ne sont nullement inscrites dans la loi, ne saurait faire échec à l'application de la réglementation particulière des plantes médicinales" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 517 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de la procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Alain Z... du chef d'exercice illégal de la pharmacie pour la vente de gélules de poudre de sauge et de piloselle et, en conséquence, débouté la partie civile de ses demandes à ce titre ;
"aux motifs que la table révisée des drogues végétales mentionne, notamment, la piloselle ou "oseille de souris", ou "épervière piloselle" ; que la rubrique de la sauge comporte quatre variétés ; la sauge des bois ("germandrée sauvage"), la sauge officinale, la sauge des prés, la sauge sclarée ;
"alors, d'une part, que, dès l'instant où l'arrêt constatait par ailleurs que le produit commercialisé par le prévenu portait sur son emballage la mention "poudre de plante médicinale", ainsi que le constatait le procès-verbal, la Cour ne pouvait, sans méconnaître les éléments du débat, émettre l'hypothèse qu'il aurait pu s'agir d'une sauge différente de celle inscrite à la pharmacopée ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il est de principe que le juge répressif ne saurait refuser d'appliquer les termes de la loi pénale aux faits qui lui sont déférés au seul prétexte qu'il serait insuffisamment informé et qu'il lui incombe au contraire en pareil cas de faire procéder aux compléments d'instruction qu'il estime nécessaires pour rendre sa décision en toute connaissance de cause, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 512,4° du Code de la santé publique, la vente des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée est réservée aux pharmaciens, sauf dérogations établies par décret ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Z..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente dans le centre commercial dont il est le directeur, des boîtes de gélules de sauge et de piloselle ;
Attendu que, pour dire que ces faits ne constituent pas l'exercice illicite de la pharmacie, les juges énoncent que la sauge a des qualités gustatives bien connues et que la piloselle est une plante traditionnelle utilisée en Afrique du Nord ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt relève, par ailleurs, que l'une et l'autre de ces plantes sont inscrites à la pharmacopée et sur la table révisée des drogues végétales et ne figurent pas sur la liste des plantes dont la vente est libre en vertu du décret du 17 juin 1979, et constate que ces plantes étaient vendues en gélules et étaient accompagnées de la mention, pour la sauge, "poudre de plante médicinale", "cura natura", et pour la piloselle, "cura serena", et d'indications précisant le mode d'absorption, le nombre de gélules à prendre par jour et la durée de la cure conseillée, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, considérer que les produits ainsi mis en vente étaient des compléments alimentaires et non des plantes médicinales ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 1992, mais seulement au regard des intérêts civils en ce qu'il a dit que la vente de la sauge et de la piloselle ne relève pas du monopole pharmaceutique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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