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Cour de cassation, 11 avril 1995. 93-18.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.979

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Max X..., demeurant les Quatre chemins, "Le Central" à Volx (Alpes de Haute-Provence), 2 / la société à responsabilité limitée snack bar hôtel le Central, dont le siège social est les Quatre chemins à Volx (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1 / la société Udeco-Diffusion, venant aux droits de la société Ufith et Fica, dont le siège social est ... (16ème), 2 / la société Sip France, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la société snack bar hôtel le Central, de Me Roger, avocat de la société Udeco-Diffusion, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 1993), que la société snack bar hôtel le Central (société le Central) a acheté à la société Sip France (société Sip) du matériel de restauration rapide ; que, pour financer cette acquisition, elle a conclu un contrat de prêt avec la société pour le financement des investissements et confort de l'aménagement et de l'automobile (société FICA) aux droits de laquelle vient la société Udeco ; qu'après avoir réglé à la société Fica dix sept mensualités, la société le Central a arrêté ses versements ; que la société Fica l'ayant assignée en paiement la société le Central a appelé en la cause la société Sip et a demandé l'annulation du contrat de vente ; Attendu que la société le Central fait grief à l'arrêt, de l'avoir, en confirmant le jugement du tribunal de commerce, déboutée de sa demande en annulation du contrat de vente dirigée contre la société Sip, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient la société le Central et son gérant dans leurs conclusions d'appel, la société Sip France ne les avait pas trompés et abusés sur la valeur et les qualités substantielles de la marchandise vendue, de telle sorte que ces manoeuvres avaient déterminé leur consentement lors de la conclusion du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme elle l'y était invitée, si l'erreur sur les qualités et la substance de la chose vendue avait déterminé le consentement de l'acquéreur lors de la conclusion du contrat de vente et était dès lors de nature à entraîner l'annulation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; et alors enfin, qu'en toute hypothèse, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société le Central et son gérant faisaient valoir que le système de cuisson rapide vendu avait une valeur réelle quatre fois inférieure à celle qui avait été facturée, que ce matériel ne présentait pas les qualités annoncées lors de la vente, que les aliments qui y étaient cuisinés étaient immangeables et que les accords prévoyant la livraison de marchandises n'avaient pas été respectés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient au demandeur en annulation du contrat de vente de démontrer que son consentement a été vicié ou que le vendeur n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'ayant relevé que la société le Central, qui avait pris livraison sans réserve du matériel vendu et avait réglé à la société Fica dix-sept mensualités, ne justifiait d'aucune lettre de protestation à l'égard du vendeur et que la plainte, non étayée par d'autres éléments de preuve, qu'elle n'avait adressée au procureur de la République que postérieurement à l'assignation en paiement, était insuffisante pour établir la réalité et l'importance des griefs invoqués par cette société, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises et, par là -même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... et la société snack bar hôtel le Central sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... et la société snack bar hôtel le Central, envers la société Udeco-Diffusion et la société Sip France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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