Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1, 175, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5-3 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 9-1 du Code civil et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et qui a précisé les circonstances particulières justifiant la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, comme le prévoit l'article 145-3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 217, alinéa 3, du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le délai de signification ou de notification aux parties ou à leur avocat des arrêts de la chambre d'accusation, prévu par l'article 217 du Code de procédure pénale, n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Que le prétendu retard dans la signification de l'arrêt attaqué n'a eu, pour seul effet, que de reculer d'autant le point de départ du délai du pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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