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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 95-80.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.170

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gino, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 15 décembre 1994, qui l'a condamné pour homicides et contraventions de blessures involontaires à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 assortis du sursis simple, a, en outre, annulé son permis de conduire et fixé à 8 mois le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau, et, l'a condamné à 600 francs d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris en ses trois branches, de la violation des articles 319 et R. 40 du Code pénal, 132-29, 221-6 alinéa 1, R. 11-1, R. 232, R. 232-2, R. 625-2 du nouveau Code pénal, L. 3 et L. 15 du Code de la route, 427, 515 et 593 du Code de procédure pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que , l'arrêt infirmatif attaqué, aggravant les peines prononcées à l'encontre du prévenu, a condamné celui-ci à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois avec sursis pour les délits d'homicides involontaires, et les contraventions de blessures involontaires , ainsi qu'au paiement d'une amende de 600 francs pour la contravention de défaut de maîtrise d'un véhicule, a prononcé avec éxécution provisoire l'annulation de son permis de conduire, et fixé à 8 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra repasser son permis ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que le 4 septembre 1991 Gino Y... circulait sur la RN 79 entre Digoin et Paray-le-Monial, au volant de son tracteur routier ; que s'étant laissé surprendre par le ralentissement des véhicules qui le précédaient, il opérait un freinage brutal au cours duquel les roues arrières de son véhicule se bloquaient ; que le tracteur finissait par traverser la route et entrait en collision avec une BX survenant en sens inverse ; qu'il s'immobilisait après avoir laissé plus de soixante trois mètres de traces de freinage ; que, dans la BX deux personnes étaient tuées et trois autres blessées ; que ces dernières subissaient une incapacité totale temporaire n'excédant pas trois mois ; que ces faits établissent la prévention et qu'il convient d'infliger une sanction sévère à Gino Y... ; qu'en effet l'accident n'est pas dû seulement à son inattention mais que la longueur des traces de freinage du tracteur montre qu'il circulait à une vitesse dépassant largement 90 km/h et rendant impossible un arrêt normal de son véhicule ; que cette imprudence a entraîné la mort de deux personnes de sorte qu'il apparaît à la Cour que seule une peine d'emprisonnement, en partie ferme, peut constituer une sanction adéquate ; en outre que la façon de conduire de Gino Y... que révèlent les infractions dont il s'est rendu coupable, justifie que son permis soit annulé ; qu'eu égard aux risques que ce comportement fait courir aux autres usagers, cette mesure d'annulation doit être assortie de l'éxécution provisoire ; "alors que d'une part, le juge répressif ne peut fonder sa décision sur des éléments dont il n'est pas établi que le prévenu ait eu la possibilité de les combattre par des preuves contraires ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ou des pièces du dossier, que le prévenu, qui avait limité son appel à la suspension du permis de conduire, ait pu fournir des observations sur le fait nouveau retenu par l'arrêt pour aggraver sa peine, soit la longueur des traces de freinage du tracteur montrant, selon la Cour, que le prévenu circulait à une vitesse largement supérieure à 90 km/h, et rendant impossible un arrêt normal de son véhicule ; qu'ainsi , la cour d'appel a méconnu les droits de la défense, et a violé les textes susvisés ; "alors que d'autre part, l'article 319 du Code pénal n'a pas créé une présomption de responsabilité pénale à l'encontre de celui qui a causé involontairement la mort d'autrui, la preuve d'une faute, maladresse ou imprudence, négligence ou inobservation des règlements ayant un lien certain de cause à effet avec l'accident étant nécessaire ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la longueur des traces de freinage établirait avec certitude un excès de vitesse imputable au prévenu, qui serait la cause certaine de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors que, de plus, quel que soit le nombre des victimes, l'infraction prévue par l'article 319 ou l'article R. 40 du Code pénal, ne peut être punie que d'une seule peine, la même action une et indivisible, en l'espèce l'absence de maîtrise du véhicule ayant causé l'homicide involontaire et les blessures involontaires ; qu'en décidant d'aggraver la peine du prévenu, au motif que son imprudence a entraîné la mort de deux personnes, la cour d'appel a violé les textes susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13 et L. 15 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, avec éxécution provisoire, l'annulation du permis de conduire du prévenu, et fixé à 8 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait repasser son permis ; "aux motifs que la façon de conduire du prévenu que révèle les infractions dont il s'est rendu coupable, justifie que son permis soit annulé ; qu'eu égard aux risques que ce comportement fait courir aux autres usagers, cette mesure d'annulation doit être assortie de l'éxécution provisoire ; "alors que, comme l'ont constaté les premiers juges et comme l'a fait valoir le prévenu, dans ses conclusions, celui-ci, qui exerce la profession de forain, circule et effectue des milliers de kilomètres par an, n'a jamais fait l'objet d'un autre accident, ni d'une quelconque condamnation dans le cadre d'un accident de la circulation, ce qui justifie qu'il sollicite que la suspension de permis de conduire soit assortie du sursis ; qu'en se bornant à énoncer que la façon de conduire du prévenu justifie que son permis soit annulé, sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la contravention de défaut de maîtrise reprochée au prévenu a été commise avant le 18 mai 1995 ; qu'elle entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 et n'est pas exclue du bénéfice de cette loi par l'article 25, 10 ; que dès lors, elle est amnistiée ; Attendu qu'en ce qui concerne les délits d'homicides involontaires et la contravention de blessures involontaires, exclus du bénéfice de l'amnistie en vertu de l'article 25, 8 et 10 de la même loi, les énonciations de l'arrêt attaqué reprises aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance en tous leurs éléments constitutifs lesdites infractions ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, après débat contradictoire, de même que la faculté discrétionnaire dont ils disposent pour l'application de la peine, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le pourvoi est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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