Texte intégral
C1
N° RG 21/02872
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6AW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Christèle HARRY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00336)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 12 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [Y] [X] NOUVELLE PARTICIPATION AVOCATS ASSO CIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
Madame [P] [D]
née le 14 Décembre 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère faisant fonction de Présidente ou Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 septembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire dactylographe dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2000 par M. [X].
Par avenant du 30 mai 2006, le contrat de travail a été transféré à la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES, à effet au 1er avril 2006.
Par lettre du 6 mars 2019, la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
L'entretien préalable s'est tenu le 13 mars 2019 et Mme [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 14 mars 2019.
Par lettre du 29 mars 2019, la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par lettre officielle du 12 avril 2019, le conseil de Mme [D] a réclamé le paiement du solde de tout compte, notamment de l'indemnité de licenciement et des congés payés avant de réitérer sa demande par courrier électronique du 17 mai 2019, sans succès.
Mme [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon, en date du 21 juin 2019, aux fins d'obtenir le versement des indemnités légales de licenciement ainsi qu'un solde de congés payés, lequel a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Vienne.
Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
13 552,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et accessoires de droit, ainsi qu'au solde de congés payés,
27 699,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse soit 9 mois de salaire,
1 653,17 euros au titre de remboursement des frais de mutuelle,
3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R1454-28 du code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1 454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être 'xée à la somme de 2 279,70 € ;
Débouté la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES, partie qui succombe à l'instance, aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties.
La SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES a interjeté appel du jugement par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, son appel portant sur la condamnation à verser les sommes suivantes :
13 552,21 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et accessoires de droit, ainsi qu'au solde de congés payés
27 699,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse soit 9 mois de salaire
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 02 mai 2023 à 9h56, la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable et fondé l'appel partiel formé par la SELARL HDNP,
Constater le désistement d'appel de la SELARL HDNP sur la condamnation à verser 13 552,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement et accessoires de droit ainsi qu'au solde de congés payés,
Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions incidentes de Mme [D] au titre de la contestation du motif économique par application de l'article 564 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Mme [D] en raison du défaut d'énonciation des motifs avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et en ce qu'il a condamné la SELARL HDNP à verser la somme de 27 669,30 € de dommages et intérêts,
Subsidiairement, limiter la réparation de cette irrégularité en allouant une indemnité symbolique par application de l'article L 1235-2 du code du travail,
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL HDNP à payer 1 500 € à Mme [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter toutes les demandes, tous les moyens développés à titre principal ou incident par Mme [D] en ce qu'ils sont non fondés,
Condamner Mme [D] aux dépens d'appel.
Par conclusions en réponse du 14 avril 2023, Mme [D] demande à la cour d'appel de :
Recevoir l'appel de la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES et le dire mal fondé,
Recevoir l'appel à titre incident de Mme [D] et le dire bien fondé,
Constater le désistement d'appel de la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES sur la condamnation à verser la somme de 13 552,21 euros à Mme [D] à titre d'indemnité légale de licenciement et accessoires de droit ainsi qu'au solde de congés payés,
Confirmer le jugement déféré en ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [D] ainsi que l'indemnité allouée à la salariée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement déféré en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [D] en première instance,
Condamner la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES à verser à Mme [D] la somme de 43 000 euros en réparation du préjudice subi pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2023 à 14 H 51.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le désistement :
La cour constate le désistement d'appel de la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES portant sur la condamnation à verser la somme de 13 552,21 euros à Mme [D] à titre d'indemnité légale de licenciement et accessoires de droit ainsi qu'au solde de congés payés.
Sur la recevabilité des demandes :
Moyens des parties :
L'employeur conteste le moyen relevé par Mme [D] relatif à la contestation du motif économique de son licenciement. En effet, il expose que :
Le dispositif des conclusions récapitulatives de première instance de la demanderesse ne visait pas les éléments économiques qui fondaient le licenciement mais seulement la prétendue non connaissance de ceux-ci au moment de l'adhésion au CSP,
Mme [D] ne peut soulever ce moyen en cause d'appel,
Le CPH a statué ultra petita.
Mme [D] expose que:
La juridiction de première instance n'a pas statué ultra petita
L'absence de motif économique du licenciement a bien été soulevée et débattue en première instance,
Quand bien-même ne l'aurait-il pas été, elle est recevable à le soulever en cause d'appel dans la mesure où cette prétention tend à faire reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Réponse de la cour,
Depuis la suppression par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes duquel était instauré le principe de l'unicité de l'instance et par conséquent la recevabilité des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail même en appel, le procès est organisé en application des règles générales du code de procédure civile et plus spécifiquement s'agissant des demandes additionnelles, en référence aux articles 65 et 70 dudit code, inclus dans le chapitre II relatifs aux demandes incidentes.
L'article 4 du code de procédure civile dispose quant à lui que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions devant être fixées par l'acte introductif d'instance, l'objet du litige pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande initiale de Mme [D] tendait à « voir juger que la rupture du contrat est sans cause réelle et sérieuse faute d'énonciation du motif économique préalable à l'acceptation ».
Or, si Mme [D] a précisé dans le dispositif de ses conclusions l'un des moyens de droit soulevés au soutien de sa demande, le conseil de prud'hommes restait tenu d'examiner tous les moyens de droit évoqués par Mme [D].
Dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas statué ultra petita en appréciant la réalité et le sérieux du motif économique fondant le licenciement, ce moyen étant développé par Mme [D] dans ses conclusions.
En outre, ce moyen a manifestement été évoqué à l'audience, puisque le conseil de prud'hommes indique avoir demandé à l'employeur de produire par note en délibéré le bilan et le compte d'exploitation de l'entreprise concernant les deux années avant le licenciement.
Mme [D] n'a ainsi soumis à la cour aucune prétention nouvelle.
La fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'irrecevabilité de la demande au titre de la contestation du motif économique sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
Mme [D] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En effet, elle expose que :
L'employeur n'a jamais adressé ou remis aucun écrit à Mme [D] énonçant le motif économique de la rupture avant que celle-ci n'adhère au CSP le 14 mars 2019,
La SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES ne verse aux débats aucun élément financier et est défaillante dans l'administration de la preuve du motif économique du licenciement.
L'employeur soutient que le licenciement de Mme [D] est régulier.
Il affirme que Mme [D] avait connaissance du motif économique de son licenciement lors de son adhésion au CSP car elle est directement et personnellement intervenue dans la mise en forme et le déroulement de la procédure de licenciement économique qui la concernait.
Réponse de la cour,
Selon l'article L 1233-66 du code du travail, dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
Selon l'article L 1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
En application de ces dispositions, il est constant que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
En effet, le salarié doit être en mesure de prendre la décision d'adhérer ou non au contrat en parfaite connaissance des motifs de son licenciement qui doivent être définitivement fixés dans un document écrit.
Si ce document n'est adressé au salarié que postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, ni la convocation à l'entretien préalable du 06 mars 2019, ni la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle reçue le 13 mars 2019 et acceptée le 14 mars 2019 ne portent à la connaissance de Mme [D] les motifs de son licenciement avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
L'employeur fait état d'un courriel adressé par M.[X] à son comptable le 30 janvier 2019 et de la réponse du cabinet d'expertise comptable en date du 04 février 2019. Or cet échange, dont il n'est pas démontré que la salariée en a eu connaissance, porte uniquement sur les conditions d'indemnisation dont bénéficierait la salariée si elle se trouvait en chômage partiel.
Surtout, ces éléments sont insuffisants pour permettre à l'employeur de justifier de son obligation de porter à la connaissance de la salariée la cause économique précise de son licenciement et les répercussions de ces difficultés sur son emploi.
Les échanges verbaux allégués par l'employeur ne peuvent pas davantage suppléer à l'exigence d'un écrit, lequel fixe au surplus définitivement les motifs du licenciement entre l'employeur et le salarié.
Il en est de même pour l'écrit adressé par l'employeur à Mme [D] le 29 mars 2019, pendant le délai de réflexion, dès lors qu'il est postérieur à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
En conséquence, la cour constate que lors de l'adhésion de Mme [D] au contrat de sécurisation professionnelle, il n'avait pas été satisfait à l'exigence de motivation spécifique du licenciement dans aucun des documents remis à la salariée au cours de la procédure de licenciement.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le moyen tiré de la réalité et du sérieux des motifs du licenciement économique, la cour juge que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de document contenant l'énonciation des motifs du licenciement remis avant ou concomitamment à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
En l'espèce, Mme [D] avait une ancienneté de 18 ans dans l'entreprise, de sorte que le montant des dommages et intérêts est compris entre 3 et 14,5 mois de salaire brut.
Elle justifie avoir retrouvé un travail à compter du 09 septembre 2019, pour un salaire brut mensuel de 2 529 euros, de sorte qu'elle subit une perte de revenus, son salaire moyen brut avant son licenciement étant de 3 077,70 euros.
Il y a donc lieu de lui allouer une somme correspondant à 9 mois de salaires moyen brut, soit 27 699,30 euros à titre de dommages et intérêts, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE le désistement d'appel de la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES portant sur la condamnation à verser la somme de 13 552,21 euros à Mme [D] à titre d'indemnité légale de licenciement et accessoires de droit ainsi qu'au solde de congés payés,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
27 699,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES aux dépens.
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur tirée de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle formulée par Mme [D],
CONDAMNE la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES à payer la somme de 1 500 € à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SELARL HDNP AVOCATS ASSOCIES aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gwenaëlle Terrieux, Conseillère, en remplacement de Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente légitimement empêchée, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,