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Cour de cassation, 21 novembre 1990. 88-41.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.080

Date de décision :

21 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hall du bureau moderne, dite HBM, société anonyme dont le siège est à Limoges (Haute-Vienne), zone industrielle Nord 4-6, rue Auguste Comte, en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section commerce), au profit de Mme Ennia X..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Hall du bureau moderne, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 4 janvier 1988), Mme X..., qui était entrée au service de la société Hall du bureau moderne, dite HBM, le 1er juin 1982, a, le 11 septembre 1986, donné sa démission en informant son employeur que son préavis de trois mois prendrait fin le 15 décembre ; qu'après le départ de Mme X... de la société, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de voir son ancienne employée condamnée, d'une part, à lui payer une certaine somme pour non-exécution "au minimum" de ses obligations en période de préavis et, d'autre part, à lui restituer une somme qu'elle avait reçue d'une association en contrepartie de bons d'achats repris à cette dernière pour ses adhérents ; Attendu que la société HBM fait tout d'abord grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme X... à lui payer des dommages-intérêts pour non-exécution de ses obligations au cours du préavis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en retenant qu'en cas de départ volontaire d'un salarié, le droit au temps libre de deux heures par jour est acquis en vertu d'un usage, sans préciser d'où résultait l'existence d'un usage relatif à des heures de liberté, dans la localité et dans la profession de Mme X..., le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de la société HBM selon lesquelles le préjudice qu'elle avait subi tenait à ce que la rétention abusive des documents par Mme X... avait empêché la passation régulière de ses fonctions à son successeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la seule considération que la faute, constituée par l'inexécution caractérisée de ses obligations contractuelles et, partant, le préjudice, aient cessé au moment de la saisine du conseil de prud'hommes ne permettait pas d'exonérer Mme X... de sa responsabilité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1135 et 1146 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend en réalité qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui, abstraction faite du motif surabondant, critiqué dans la première branche, leur ont permis de décider que la demande de dommages-intérêts formée par la société n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société HBM fait en outre grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme reçue par l'intéressée de l'Association des professeurs de biologie et géologie de l'enseignement public, alors, selon le moyen, que, d'une part, la circonstance que Mme X... ait ou n'ait pas commis de délit pénal était indifférente à la solution du litige, la demande en remboursement formée par la société HBM étant fondée sur la responsabilité contractuelle de la salariée pour inexécution de son obligation de restitution ; qu'en écartant cette demande au seul motif que la société HBM n'invoquait ni le vol ni le détournement par la salariée des fonds qui lui avaient été remis par des clients, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1146 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à constater que la société HBM ne rapportait pas la preuve que Mme X... s'était appropriée les sommes dont le remboursement lui était réclamé sans rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute en ne restituant pas à son employeur ces sommes, le conseil de prud'hommes a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'en relevant qu'aucune preuve n'était apportée d'un possible détournement d'argent dont Mme X... serait l'auteur, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la disparition de la somme litigieuse ne pouvait être imputée à cette salariée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société anonyme Hall du bureau moderne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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