Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 2009), que la société Jag Holding et Gestion a donné mandat à la société Financière X... de préparer une offre en vue de prendre le contrôle de la société Axcell Biotechnologie (la société cible) ; que M. Y..., dirigeant de cette dernière, a donné mandat à la société AG Partenaire de céder les titres qu'il détient dans sa société ; qu'en cours de pourparlers, la société Financière X... a, le 24 janvier 2004, adressé à la société AG Partenaire un mémorandum, prévoyant, après la prise de contrôle de la société cible, l'émission de bons de souscription d'actions par la société Jag Holding et Gestion au profit de M. Y... ; que l'acte de cession ayant conduit à la prise de contrôle de la société cible a été signé le 8 avril 2005 ; qu'au motif que la société Jag Holding et Gestion n'aurait pas respecté l'obligation prévue par le mémorandum, M. Y... a assigné la société Biocorps Services, venant aux droits de cette société, afin d'obtenir des dommages-intérêts ;
Attendu que la société Biocorps services fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors, selon le moyen :
1° / qu'en présence d'un acte dont elle relève qu'il comportait une clause emportant renonciation des parties à tout acte ou engagement antérieurement conclu " en relation avec la matière régie par les présentes ", la cour d'appel qui n'explique pas en quoi cette renonciation aurait été obtenue dans des circonstances caractérisant un prétendu " manque de loyauté " de la société Biocorps Services, prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1134 du code civil ;
2° / que toute décision doit comporter des motifs ; que toute affirmation d'ordre général équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel, qui énonce que la bonne foi de M. Y... " avait été trahie " et que son partenaire aurait " manqué de loyauté ", sans apporter le moindre élément permettant de caractériser la mauvaise foi ou la déloyauté de la société Biocorps services au cours des négociations ayant précédé la signature de l'acte de cession, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que pour condamner la société Biocorps services à payer une certaine somme à M. Y... à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a estimé que ce dernier avait " cru à une convention spécifique " à son profit, consistant en l'émission de 1 000 bons de souscription d'actions à son profit par la société Biocorps services ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que " l'acte de cession du 8 avril 2005 comportait renoncement à tout ", que " l'acte de cession des actions écartait tout autre engagement antérieur entre les parties " ; et enfin qu "'il résulte qu'entre les partenaires à la cession d'actions, les parties sont seulement tenues au contenu dudit acte, y compris en ce que l'article 23. 3 apporte exclusion de tout engagement antérieur qui pouvait avoir été pris au cours des négociations ", ce dont il résulte que M. Y... n'avait pu se méprendre sur l'existence d'une autre convention conclue entre les mêmes parties lui conférant des droits autres que ceux dont traitait l'acte de cession, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1382 du code civil ;
4° / que le préjudice, pour être réparable, doit être direct, certain et légitime ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le cocontractant ne saurait prétendre obtenir l'exécution des propositions discutées en cours de négociation mais qui n'ont pas fait l'objet du contrat finalement conclu au terme des pourparlers ; qu'en réparant le prétendu préjudice subi par M. Y... " résultant pour lui du défaut de mise en oeuvre d'un élément de la négociation " ; à savoir l'émission de 1 000 bons de souscription d'actions à son profit par la société Biocorps services, tout en constatant que cet élément de la négociation ne faisait pas la matière du contrat finalement conclu entre les parties, en sorte que M. Y... ne pouvait prétendre en obtenir exécution sans méconnaître les termes clairs et précis de la convention qu'il avait conclue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les article 1134 et suivants du même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dans le cadre d'un large mandat de négociation et pour parvenir à un but difficile et sérieux, le mandataire de la société Jag Holding a agi au mieux, en négociant, outre la cession globale pour l'ensemble des actionnaires de la société cible, la collaboration déterminante, ou pour le moins active de ses dirigeants ; qu'il retient ensuite que M. Y... a participé à cette négociation dont le but a été obtenu par la rédaction d'un mémorandum prévoyant à son égard un traitement particulier en tant que dirigeant de la société cible ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, que la société Jag Holding avait manqué de loyauté dans la négociation en ne reprenant pas, dans l'acte de cession, l'avantage négocié au profit de M. Y... et a souverainement apprécié le préjudice causé par ce comportement fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Biocorps services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Biocorps services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et condamné la société BIOCORP SERVICES SERVICES, anciennement dénommée JAG HOLDING ET GESTION, à payer à Monsieur Yves Y..., à titre de dommages-intérêts, la somme de 20. 000 € ainsi que celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE la société BIOCORP SERVICES SERVICES (qui s'appelait précédemment JAG HOLDING ET GESTION) est une société de holding active. Et la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES, dont M. Y... est un dirigeant, est une société ayant pour activité la fabrication de milieux réactifs. Fin 2004, la société JAG HOLDING a envisagé de prendre une participation majoritaire dans le capital de cette société. Pour ce faire elle a donné mandat à une société financière la société FINANCIERE X... en vue de préparer une offre et de négocier. M. Y..., quant à lui, donnait à une autre société, la société AG PARTENAIRE, mandat de céder ses titres dans la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES. M. Y... soutient que la société JAG HOLDING s'est engagée vis-à-vis de lui et d'un autre dirigeant M. Z..., à ce que, après la réalisation de l'opération d'acquisition d'au moins 95 % des titres de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES, celle-ci émette des " BSA " (bon de souscription d'actions, faut-il préciser !), soit 1000 BSA pour M. Y... et 667 pour M. Z... (hors procédure). Or le Tribunal de commerce de RIOM, saisi aux fins d'obtenir une somme de 44. 900 € au titre de la valeur des 1. 000 BSA à 45 € l'un, déboutait M. Y... de sa demande, selon jugement du 11 décembre 2007, au motif que la société JAG HOLDING ne s'était jamais engagée fermement à l'égard de M. Y... sur ce point. M. Y... est appelant. Il a conclu le 19 novembre 2008. Il sollicite la condamnation de la société JAG HOLDING à lui payer la somme de 44. 900 € outre intérêts depuis l'assignation. Pour soutenir sa demande, il invoque un mémorandum du 24 janvier 2005 signé du président de la société FINANCIERE X... et adressé à la société AG PARTENAIRE. La question est de savoir qui cet acte engage. Intimée la société BIOCORP SERVICES SERVICES (autrefois JAG HOLDING ET GESTION) a conclu le 4 décembre 2008. Invoquant le contrat de cession d'action, elle demande de constater qu'elle n'a pris aucun des engagements dont M. Y... demande l'exécution et conclut en conséquence au débouté des demandes de celui-ci et donc la confirmation du jugement. Et au motif que la procédure est abusive, elle demande la condamnation de M. Y... au paiement d'une amende civile et de dommages-intérêts à son profit pour procédure abusive à hauteur de 8. 000 €. Elle soutient que le contrat de cession ne prévoit pas l'émission de bon de souscription d'actions et que ce contrat constitue le seul accord entre les parties. Par ailleurs, elle soutient que les négociations ne comportent aucun contrat complémentaire comportant un engagement de ce type. Et le mémorandum visé ne pouvait constituer, dans le cadre des négociations et du mandat confié à la société FINANCIERE X..., un engagement ferme. Attendu que pour mettre en oeuvre le projet de la société JAG HOLDING ET GESTION d'acquérir au moins 95 % des actions de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES, la société JAG HOLDING donnait mandat à la société FINANCIERE X... de préparer et organiser cette acquisition, de négocier les modalités de l'opération et d'adresser aux parties à la cession une lettre d'intention du projet d'acquisition destinée à elle-même et aux actionnaires de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES ; que, également, et pour leur part, les dirigeants de cette dernière, MM. Y... et Z... donnaient mandat à une société AG PARTENAIRE de disposer de leurs actions par mandat de cession de titres, et plus précisément pour préparer et organiser l'acquisition de leurs titres " par un partenaire industriel sérieux et de bonne foi … " (art. 1er) ;
Attendu que dans le cadre des négociations ainsi engagées entre les deux mandataires des parties, la société FINANCIERE X... adressait, le 24 janvier 2004 (pièce n° 4 de l'appe lant et 5 de l'intimée), un " mémorandum ", prévoyant " un traitement particulier " des managers, consistant en un " complément de prix " à leur bénéfice qui " s'exprimera à travers l'émission à leur profit de BSA ", ceci de façon à résoudre " la problématique " consistant à " traiter de manière équitable l'ensemble des actionnaires " tout en prenant " en compte le rôle actif qu'auront les deux dirigeants dans la réalisation de l'opération " ; qu'ainsi ce document prévoyait-il un montant total à percevoir pour ceux-ci, soit M. Y... 280. 258 € constitué de divers chapitres et de l'achat des BSA, soit des 1. 000 BSA permettant de souscrire à des actions à 45 €, actions qui seraient ensuite rachetées à ce prix par la société JAG HOLDING … ;
Attendu que le contrat de cession d'actions du 8 avril 2005 était signé entre les actionnaires de la société AXCELL BIOTECHNOLOGIES, représentant plus de 99 % des actions de cette société, et la société JAG HOLDING, moyennant un prix de base de 1. 168. 200, 78 € outre un prix complémentaire ;
Attendu que le présent litige porte sur la demande de M. Y... d'obtenir, en compensation de l'absence de délivrance à son profit des 1. 000 BS prévus par le mémorandum, une somme équivalente au prix total des actions que les BSA permettaient de souscrire, diminuée du prix desdits BSA (0, 1 € chacun) ;
Attendu que pour s'opposer à cette demande et à l'émission des BSA en cause, la société JAG HOLDING, aujourd'hui BIOCORP SERVICES SERVICES, se prévaut de l'article 23. 3 du contrat de cession d'actions selon lequel " le présent contrat constitue l'intégralité de l'accord entre les parties sur la matière régie par les présentes et annule et remplace tous documents antérieurs conclus entre les parties en relation avec la matière régie par les présentes " ; qu'en clair, les parties, à savoir les actionnaires cédants et la société acquéreur des actions ne tiennent pour engagement que ceux contenus dans ledit acte de cession ;
Attendu que M. X... sic, quant à lui soutient que la société JAG HOLDING s'est engagée à mettre en place le programme d'émission des BSA qui lui était réservés ;
Attendu que les premiers juges ont considéré qu'il ne résultait pas du mémorandum, non plus que de la lettre d'intention du même jour, adressée par la société FINANCIERE X... à M. Y..., faisant état du projet d'acquisition des actions, un échange des consentements ou une commune intention relatif à l'émission de BSA au profit des deux dirigeants, et ont débouté M. Y... de sa demande ; que par ailleurs, le tribunal considérait que le mandat donné par la société JAG HOLDING à la société FINANCIERE ne comportait pas mandat de conclure, mais seulement de négocier et qu'il n'apparaissait aucun mandat apparent qui viendrait compléter un mandat spécifique ;
Attendu qu'ainsi, de l'ensemble des données ainsi exposées, il résulte qu'entre les partenaires à la cession d'actions, les parties sont seulement tenues au contenu dudit acte, y compris en ce que l'article 23. 3 apporte exclusion de tout engagement antérieur qui pouvait avoir été pris au cours de négociations ;
Attendu qu'il apparaît également que les parties à cette cession ont préalablement à cet acte, agi par l'intermédiaire de mandataires, chargés de parvenir au but fixé par les parties ; qu'ainsi le mandataire de la société JAG HOLDING avait-il pour mission de parvenir à obtenir la cession d'au moins 95 % des parts sociales et de négocier les modalités de l'opération … ;
Or attendu qu'une telle mission d'une part suppose et contient une large liberté d'action, en ce que le but fixé est exigeant (95 % des actions) et d'autre part n'est convenue qu'entre la société JAG HOLDING et la société FINANCIERE X... c'est-à-dire sans que cette convention n'engage M. Y..., ni même sans qu'il ait à en connaître le contenu et la portée ;
Attendu que la société FINANCIERE X... agissant pour négocier cette acquisition a pu, sans que M. Y... y puisse voir abus – car tout abus éventuel n'existait que dans le rapport du mandant avec son mandataire-se voir proposer sic, selon les termes du mémorandum, un traitement particulier en tant que dirigeant de la société à acquérir, destiné à favoriser la négociation voire à rémunérer une action déterminante de sa part, par l'émission à son profit de BSA, que l'on ne qualifiera pas de dessous de table ;
Attendu certes, que l'acte de cession comportait une clause d'exclusion des engagements antérieurs ; que la lettre d'intention du 24 janvier 2005 adressée aux dirigeants de la société à céder mentionnait également qu'elle ne constituait pas une offre ni ne comportait d'engagement ou d'obligation d'acheter les actions ; que cependant cette lettre ne faisait nul état du contenu du mémorandum du même jour relatif aux BSA au profit des deux dirigeants ;
Attendu qu'ainsi ce mémorandum s'analyse comme un élément de la négociation, entrant dans le cadre large du mandat que la société JAG HOLDING avait confié à la société FINANCIERE X... et destiné à parvenir au but recherché, à savoir l'acquisition des 95 % au moins des actions ; que dès lors, ce mémorandum dans les rapports de la société mandante et de la société mandatée, constitue un élément qui engage les parties à ce mandat l'une vis-à-vis de l'autre, ceci dès lors que ce mémorandum ne contient rien d'illicite ni d'évidemment abusif au regard du contenu et de la portée du mandat (ceci sous réserve, le cas échéant, d'un litige entre eux à ce titre) ;
Et attendu par ailleurs, que dans le rapport existant entre le mandataire de la société JAG HOLDING (ainsi par suite que le mandant lui-même) et M. X... sic, l'offre faite dans ce mémorandum, ne pouvait être considérée par celui-ci comme dépourvue d'effet, dès lors qu'il était licite, et qu'il ne pouvait être tenu pour abusif au regard d'un mandat dont M. Y... n'avait pas à connaître la portée et les limites éventuelles, et alors également que la lettre d'intention n'y faisait pas expressément allusion ;
Attendu certes qu'il reste que l'acte de cession des actions écartait tout autre engagement antérieur entre les parties ; qu'aussi, faut-il constater qu'en effet, conventionnellement, table rase était faite de tous les épisodes antérieurs à l'acte, quels qu'ils soient ;
Attendu par conséquent qu'il doit être constaté que dans la relation contractuelle entre la société JAG HOLDING et les associés cédant leurs actions, dont M. Y..., il a été convenu d'une cession sans tenir compte d'une émission préférentielle de BSA au profit de ce dernier ; qu'il en résulte que la société JAG HOLDING n'est pas engagée à payer le prix ou la valeur des actions que ces BSA représentaient ; que M. Y... ne peut demander un prix, à hauteur de la valeur des actions, soit 45 €-0, 1 € multiplié par 1000 ; que d'ailleurs telle n'est pas la demande expresse, le montant réclamé n'étant pas qualifié de prix ;
Mais attendu qu'il résulte suffisamment de l'ensemble des circonstances de ces négociations que, dans le cadre d'un large mandat de négociation et pour parvenir à un but difficile et sérieux, le mandataire de la société JAG HOLDING a agi au mieux, c'est-à-dire efficacement, en négociant notamment, outre la cession globale pour l'ensemble des actionnaires, la collaboration déterminante ou au moins active des dirigeants ; que M. Y... y a prêté la main, en ce sens qu'il a cru à une convention spécifique à son profit, laquelle ne fut devenue sans objet que dans l'hypothèse où la cession globale n'aurait pas été finalement conclue ; que par suite, si l'acte de cession du 8 avril 2005 comportait renoncement à tout, il demeure que la bonne foi qui doit présider à toute négociation s'est trouvée ainsi trahie et que la société acquéreur des actions, au nom de son mandataire, doit réparation du préjudice résultant pour son partenaire de bonne foi du manque de loyauté dans la négociation qui se trouve ainsi manifesté ; qu'il apparaît en effet que le but de la négociation a été obtenue, entre autre, par le moyen de ce mémorandum ; qu'à titre de dommages-intérêts, il convient d'allouer à M. Y..., en réparation du préjudice résultant pour lui du défaut de mise en oeuvre d'un élément de la négociation, une somme que la Cour appréciera à 20. 000 € ;
Attendu que le jugement sera infirmé ; qu'il sera dû en outre une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
1° / ALORS QUE le dol peut justifier l'allocation de dommages-intérêts au profit du cocontractant qui prétend avoir été trompé sur l'objet de son engagement ; que l'erreur provoquée suppose la constatation par les juges du fond de manoeuvres ou réticences dolosives intentionnelles imputables à l'un des cocontractants et ayant déterminé le consentement de l'autre ; qu'en se bornant à énoncer que « M. Y... a cru à une convention spécifique à son profit » et « qu'il apparaît en effet que le but de la négociation a été obtenu, entre autre, par le moyen de ce mémorandum », sans caractériser l'accomplissement par la société BIOCORP SERVICES de manoeuvres ou réticences dolosives destinées à surprendre le consentement de Monsieur Yves Y..., ni même dire en quoi la croyance de M. Y... aurait eu pour origine un quelconque comportement volontaire de la société BIOCORP SERVICES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1382 et 1116 du Code civil.
2° / ALORS QU'en présence d'un acte dont elle relève qu'il comportait une clause emportant renonciation des parties à tout acte ou engagement antérieurement conclu « en relation avec la matière régie par les présentes », la Cour d'appel qui n'explique pas en quoi cette renonciation aurait été obtenue dans des circonstances caractérisant un prétendu « manque de loyauté » de la société BIOCORP SERVICES, prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1134 du Code civil.
3° / ALORS QUE toute décision doit comporter des motifs ; que toute affirmation d'ordre général équivaut à un défaut de motif ; que la Cour d'appel, qui énonce que la bonne foi de Monsieur Y... « avait été trahie » et que son partenaire aurait « manqué de loyauté », sans apporter le moindre élément permettant de caractériser la mauvaise foi ou la déloyauté de l'exposante au cours des négociations ayant précédé la signature de l'acte de cession, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
4° / ALORS QUE pour condamner la société BIOCORP SERVICES à payer une certaine somme à Monsieur Y... à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel a estimé que ce dernier avait « cru à une convention spécifique » à son profit, consistant en l'émission de 1. 000 bons de souscription d'actions à son profit par la société BIOCORP SERVICES ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que « l'acte de cession du 8 avril 2005 comportait renoncement à tout », que « l'acte de cession des actions écartait tout autre engagement antérieur entre les parties », et enfin qu'« il résulte qu'entre les partenaires à la cession d'actions, les parties sont seulement tenues au contenu dudit acte, y compris en ce que l'article 23. 3 apporte exclusion de tout engagement antérieur qui pouvait avoir été pris au cours des négociations », ce dont il résulte que Monsieur Y... n'avait pu se méprendre sur l'existence d'une autre convention conclue entre les mêmes parties lui conférant des droits autres que ceux dont traitait l'acte de cession, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1382 du Code civil.
5° / ALORS QUE le préjudice, pour être réparable, doit être direct, certain et légitime ; que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le cocontractant ne saurait prétendre obtenir l'exécution des propositions discutées en cours de négociation mais qui n'ont pas fait l'objet du contrat finalement conclu au terme des pourparlers ; qu'en réparant le prétendu préjudice subi par Monsieur Yves Y... « résultant pour lui du défaut de mise en oeuvre d'un élément de la négociation », à savoir l'émission de 1. 000 bons de souscription d'actions à son profit par la société BIOCORP SERVICES, tout en constatant que cet élément de la négociation ne faisait pas la matière du contrat finalement conclu entre les parties, en sorte que Monsieur Yves Y... ne pouvait prétendre en obtenir exécution sans méconnaître les termes clairs et précis de la convention qu'il avait conclue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les article 1134 et suivants du même Code.