Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-44.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.834
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cheikh X..., demeurant Les Orangers, bâtiment A, avenue Henri Barbusse, La Garde (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Traval, sise quartier Maravenne, La Londe-les-Maures (Var),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Traval, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 février 1988 en qualité de manoeuvre par la société Traval et victime d'un accident du travail le 1er septembre 1988, a été licencié le 5 octobre 1988 alors qu'il se trouvait en période de suspension de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir reconnu que le contrat de travail était suspendu en raison de l'accident de travail subi par M. X..., a énoncé que les faits, qui lui étaient reprochés par l'employeur, constituaient une faute grave, permettant la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la lettre de licenciement, produite aux débats, et dont le salarié invoquait le contenu devant la cour d'appel, que l'employeur n'avait pas invoqué la faute grave et accordait au salarié un préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Traval, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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