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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01314

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01314

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 24/01314 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPY6 AFFAIRE : SAS ZK TRANSPORTS C/ [K], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un octobre deux mille vingt quatre, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : SAS ZK TRANSPORTS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43300 - Représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 101 APPELANT DÉFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [B] [K] né le 01er décembre 1970 à TUNISIE de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726 INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par déclaration au greffe du 24 avril 2024, la SAS ZK Transports a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise du 27 mars 2024 dans un litige l'opposant à M. [B] [K], intimé. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 19 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire ; - dire que le dossier ne pourra être réintroduit dans un délai qu'il appartiendra aux juges de fixer sous la condition de justifier : * du règlement intégral des condamnations exécutoires de droit du jugement rendu par chèque Carpa soit 15 383.88 euros, * du règlement intégral des intérêts légaux avec majoration de 5 points dès les 2 mois après notification du jugement, * du règlement intégral des dépens, * de la remise des documents de rupture, 'Il sera précisé qu'il s'agit de conditions cumulatives'. en tout état de cause, - condamner la société ZK Transports à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 20 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de : - juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; - condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir qu' elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en ce sens que malgré un résultat net en 2023 de 23 606 euros elle ne dispose d'aucune trésorerie en raison d'un découvert bancaire important et elle fait l'objet d'un redressement de l'Urssaf, de sorte qu'elle doit respecter un échéancier sauf à perdre son attestation de vigilance prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, exerçant une activité de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandise. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce conformément au II de l'article 55 de ce décret, prévoit que : ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.' La demande de l'intimé a été présentée dans le délai requis. Le jugement attaqué (RG F 23/00272) du 27 mars 2024 a notamment : - fixé la moyenne des salaires de M. [K] la somme de 1 709,32 euros ; - condamné la société ZK Transports à payer à M. [K] les sommes de : *13 985,32 euros brut à titre de rappel de salaire de mars à novembre 2023 ; * 1 398,53 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 1 709,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; * 170,93 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 529,06 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; * 2 148,79 euros brut au titre du rappel de salaire de février au 2 mars 2023; * 214,87 euros brut au titre des congés payés afférents ; - rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de jugement par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ; - ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément au jugement ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail. Les condamnations précitées sont susceptibles d'exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, et la somme totale de ces condamnations excédant la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la somme de 15 383,88 euros, c'est en considération de ce montant qu'il est apprécié si l'exécution provisoire, dont la société appelante ne justifie pas, place celle-ci dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société appelante produit une liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2023 qui mentionne un résultat courant avant impôt de 23 606 euros, lequel est à l'évidence très faible même pour une entreprise de petite taille, et notamment la circonstance qu'un tel montant ait doublé par rapport à l'année précédente apparaît dès lors peu significative. Elle verse, en outre, d'une part, un relevé de compte bancaire présentant un solde négatif supérieur à 20 000 euros de juillet à septembre 2024, ce qui tend à révéler, en l'état des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état, non efficacement contredits, une réelle insuffisance de trésorerie très récente et relativement durable, d'autre part, des éléments se rapportant à une dette conséquente de cotisations et contributions sociales de 2022 à mai 2023 ayant donné lieu en juin 2024 à l'inscription du privilège prévu par l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à un échéancier accordé par l'Urssaf prévoyant douze mensualités de 7 871 euros à compter de juillet 2024, échéancier dont le respect apparaît 'existentiel' pour la société au regard du risque d'une cessation de paiement. Ces éléments, regardés ensemble, font ressortir l'impossibilité pour la société appelante d'exécuter le jugement attaqué dans la proportion déterminée ci-dessus. Il n'y a donc pas lieu à la radiation de l'affaire du rôle de la cour sollicitée. En équité, il n'est pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. L'appelante supportera l'entière charge des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS: Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire n° 24/01314 du rôle de la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ZK Transports aux dépens de l'incident. La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

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