Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 21 Février 2024
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPO4
DEMANDERESSE :
-Société anonyme. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître LECAT substituant Maître François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
-Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président adjoint
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
23/61 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [X] [S] à la demande de la société LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par acte de commissaire de justice en date du 08 juin 2023, publié le 17 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, sous le numéro d'archivage 5914P03S00083, pour un immeuble désigné comme suit :
[Localité 5]
[Adresse 1]
Cadastré section AH n° [Cadastre 3]
pour un contenance de 1a 99 ca ;
Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 22 novembre 2023, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023 à Monsieur [X] [S] ;
***
Après un renvoi à la demande des parties, l’audience d’orientation s’est tenue le 17 janvier 2024.
Dans son assignation, valant dernières conclusions, le créancier poursuivant a formulé les demandes suivantes :
constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,
fixer la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT envers Monsieur [S] [X] à la somme de 84 695,06 € sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à parfait paiement,
fixer la date de vente judiciaire et organiser la visite par la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à [Localité 8], et le concours de 2 témoins, d'un serrurier et de la force publique, de l'immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section AH n°[Cadastre 3] pour une contenance de 1a et 99 ca, saisi par le commandement de payer valant saisie immobilière qui a été publié au bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 3, le 17 juillet 2023, Volume 2023 S n°83,
statuer éventuellement sur les contestations, demandes incidentes et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus indiquées,
déterminer les modalités selon les quels la procédure sera poursuivie,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [S] n'était pour sa part ni présent, ni représenté à l'audience.
A l'issue des débats les parties présentes ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 21 février 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l'espèce, le créancier poursuivant justifie :
-d'un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 10 novembre 2010, contenant un premier prêt consenti par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD à Monsieur [X] [S] d’un montant de 97 967 euros au taux variable nominal de 2,70 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 495 € et un second prêt de 8 800 € à taux zéro remboursable en 48 mensualités de 185,24 € ;
-d’une mise en demeure de régulariser des échéances impayées sous peine de déchéance du terme en date du 9 février 2023,
-d’une lettre de déchéance du terme en date du 23 mars 2023.
Le bien saisi est de nature immobilière et son caractère saisissable n'est pas contesté.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT justifie par sa pièce n° 6 venir aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD.
Au vu de ces éléments, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 84 695,06 €, soit 76 532,49 € au titre de premier prêt et 8 162,57 € au titre du second prêt à taux zéro.
Après vérification, ce décompte apparaît inexact en l'état.
En effet, et d'une part, le contrat de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur « le prêteur pourra en outre demander à l' emprunteur une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus non versés ».
Le décompte produit ne précise pas le montant des intérêts échus non versés.
L'indemnité de 7 % ne peut donc être calculée et vérifiée que sur la somme réclamée au titre du capital restant dû soit la somme de 60 658,06 €. Cette indemnité ne peut donc en l'état des documents produits qu'être fixée à la somme de :
60 658,06 x 0,07 = 4 246,06 €
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Après vérification par le juge de l’exécution, la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 84 117,98 €, outre les intérêts au taux contractuel postérieurs au 03 mai 2023.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
-DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 84 117,98 € ;
-ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
-FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mercredi 15 mai 2024 à 14 h 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille, Halle aux sucres, [Adresse 2], 1er étage, salle 1.16;
-DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
-DIT que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d'aviser le débiteur des dates retenues par LRAR 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d'en réduire le nombre ;
-DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ; .../...
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-DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
-DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
-DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Claire LE BOURDELLES Damien CUVILLIER
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