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Tribunal judiciaire, 23 juin 2025. 24/01970

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01970

Date de décision :

23 juin 2025

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01970 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3ZK AFFAIRE : SCI LA SAPINIERE C/ SAS CARAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE SCI LA SAPINIERE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE SAS CARAGE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2025 - Délibéré au 28 Avril 2025 prorogé au 26 Mai 2025 puis au 23 Juin 2025 Notification le à : Maître [N] [T] de la SELAS ORATIO AVOCATS - 660 (grosse + expédition) Maître [I] [X] - 2850 (expédition) Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2022, la SCI LA SAPINIERE a consenti à la société CARAGE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 55 000 € la première année, payable trimestriellement d'avance, le 1er jour de chaque trimestre civil. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 24 juin 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 29 160,20 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 24 octobre 2024, la SCI LA SAPINIERE a assigné en référé la société CARAGE en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte ; * paiement d’une provision de 21 807,10 € au titre des loyers et charges impayés au 24 juillet 2024, outre celle de 16 176,82 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2024 ; * paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En défense, la société CARAGE sollicite un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle forme par ailleurs une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 800 €. A l'audience la SCI LA SAPINIERE actualise sa créance à 80 820,82 € au 6 janvier 2025, 1er trimestre inclus et s'oppose à tout délai. L'état des inscriptions est néant. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion. La société CARAGE ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 24 juin 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société CARAGE ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 7][Localité 5], sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte de ce chef. La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 80 820,82 € au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner la société CARAGE au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement. La demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sera rejetée alors même que la dette ne cesse d'augmenter depuis la signification du commandement, que la société CARAGE s'est abstenue de tout versement, même minime, à l'effet de commercer à apurer sa dette et que le loyer courant n'est plus versé depuis octobre 2024. La société CARAGE est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration et jusqu’à la libération effective des lieux. La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CARAGE à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI LA SAPINIERE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, Constatons qu’à la suite du commandement en date du 24 juin 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI LA SAPINIERE à compter du 24 juillet 2024 ; Disons que la société CARAGE et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ; Disons n'y avoir lieu à fixation une astreinte de ce chef ; Condamnons la société CARAGE à verser à la SCI LA SAPINIERE la somme provisionnelle de 80 820,82 € au titre des loyers et charges impayés au 6 janvier 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ; Déboutons la société CARAGE de sa demande de délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ; Condamnons la société CARAGE au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamnons la société CARAGE à verser à la SCI LA SAPINIERE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société CARAGE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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