Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04005
APPELANTE
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sultan GUNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0004
INTIMÉE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [P] [I] a été engagée en qualité de responsable de proximité par la société Icade à compter du 1er septembre 1992.
La société Icade a cédé l'ensemble des actifs du pôle foncière logement à un consortium composé d'un ensemble de bailleurs sociaux dont l'office public [Localité 4] habitat (ci-après [Localité 4] habitat).
Par convention tripartie conclue le 3 février 2011 entre Icade, [Localité 4] habitat et Mme [I], son contrat de travail a été transféré à [Localité 4] habitat à compter du 17 janvier 2011. Mme [I] a occupé le poste de directrice de la gestion locative et sociale bénéficiant d'une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1992.
L'effectif de [Localité 4] habitat était de plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. (IDCC 3220).
Le 2 novembre 2016, [Localité 4] habitat a notifié à Mme [I] un avertissement au motif qu'elle avait pris trop tôt son poste de travail.
Le 7 mai 2018, [Localité 4] habitat a notifié un avertissement à Mme [I] en raison des erreurs commises par une salariée de son équipe et d'erreur sur des contrats.
Par lettre en date du 20 juin 2019, [Localité 4] habitat a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel la salariée s'est présentée assistée le 5 juillet 2019.
Par lettre recommandée en date du 11 juillet 2019, [Localité 4] habitat a notifié à Mme [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 23 septembre 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que lui soient allouées des sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, notifié aux parties le 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté [Localité 4] habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux entiers dépens.
Le 20 janvier 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
[Localité 4] habitat est devenu l'Office public de l'habitat d'Est ensemble.
Afin de permettre la régularisation des écritures, l'ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2024 a fait l'objet d'un rabat le 31 janvier 2025 et une nouvelle clôture a été prononcée à cette date.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
Sur le licenciement :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé causé le licenciement,
- juger que le licenciement notifié le 11 juillet 2019 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
- condamner en conséquence l'Office public de l'habitat Est ensemble à lui verser la somme de 147 900,96 euros, correspondant à 24 mois de salaire, en réparation de l'ensemble des préjudices professionnels, financiers et moraux subis dans le cadre de son licenciement,
A titre subsidiaire, si la cour d'appel ne retenait pas l'inopposabilité du plafonnement :
- condamner l'Office public de l'habitat Est ensemble à lui verser la somme de 117 088,26 euros, correspondant à 19 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le défaut d'entretien professionnel et de formation :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande,
- juger que l'Office public de l'habitat Est ensemble a violé son obligation d'adapter la salariée à l'évolution de son poste de travail,
- condamner l'Office public de l'habitat Est ensemble à lui verser la somme de 3 000 euros à titre principal, lui ordonner d'abonder de 100 heures complémentaires son compte personnel de formation à titre subsidiaire,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a considéré infondée sa demande,
- juger que l'Office public de l'habitat Est ensemble a violé son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
- condamner l'Office public de l'habitat Est ensemble à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice,
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef,
- juger que sa demande est fondée en droit et en fait,
- condamner en conséquence l'Office public de l'habitat Est ensemble à lui verser la somme de 26 868,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité spéciale de licenciement,
Sur l'indemnité compensatrice de JRTT :
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande,
- juger que sa demande est fondée en droit et en fait, la non prise des jours de repos étant imputable à l'Oph [Localité 4] habitat,
- condamner en conséquence l'Office public de l'habitat Est ensemble à lui verser la somme de 1 441,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de 7,56 jours de RTT,
Sur les documents sociaux :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande,
- ordonner à l'Office public de l'habitat Est ensemble d'établir des documents de fin de contrat de travail, conformes à la décision à intervenir, à savoir : bulletins de salaire, attestation à destination de pôle emploi, reçu pour solde de tout compte ,
Sur les intérêts
Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef;
Statuant à nouveau:
- Juger que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 24 septembre 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes et les condamnations de nature indemnitaire, à compter de la décision à venir,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de ce chef,
- juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] les frais engagés par elle pour la défense de ses intérêts,
- condamner en conséquence l'Office public de l'habitat Est ensemble à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Office public de l'habitat Est ensemble aux entiers dépens y compris ceux nécessaires à la signification et l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, l'OPH [Localité 4] habitat devenu l'Office public de l'habitat Est ensemble , intimé, demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel interjeté par Mme [I] et l'en débouter intégralement,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.
MOTIFS
- Sur le licenciement
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé.
Au cas présent, la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 juillet 2019 ( pièce 1 de l'appelante).
Il est reproché à la salariée :
- une insuffisance de contrôle préjudiciable au fonctionnement de l'office générant un risque contentieux alors qu'elle avait été sensibilisée à cette carence le 7 mai 2018,
- une incapacité à fédérer les agents placés sous son autorité, son mode de management ne permettant pas de réduire la multiplication des erreurs compte tenu du turn over important de son service et de la multiplication des démissions dont certaines invoquent une carence de management et toute aide de sa part.
S'ensuivent ensuite des développements pour illustrer ces éléments.
A titre liminaire, il convient de relever que le transfert du contrat de travail de Mme [I] a été réalisé au moyen d'une convention tripartite sans que ne soit produit le contrat de travail originel ni que ne soit versée une fiche de poste précisant les attributions de la salariée, cette dernière précisant qu'aucune fiche n'a été établie.
Par ailleurs, aucune précision n'est apportée par l'employeur sur :
- la consistance du parc immobilier dont la salariée était en charge,
- l'organisation du service à la tête duquel la salariée se trouvait en terme d'effectif et de répartition des compétences.
Pour sa part, la salariée précise, sans être contredite, qu'en 2013, sa supérieure hiérarchique Mme [C], directrice générale, lui a retiré la gestion de la commission d'attribution des logements. Elle ajoute qu'en 2015, elle a pris en charge le quittancement et la régularisation des charges en plus des enquêtes sur les surloyers, les enquêtes d'occupation sociale ses tâches consistant essentiellement en la relocation des logements, le stationnement et le suivi des demandes de logement.
Elle précise, toujours sans être contredite, que son équipe se composait d'une adjointe, de trois puis deux chargées de location locative alors que les besoins étaient de quatre salariés et de deux intérimaires dont une dédiée à l'accueil et l'enregistrement des demandes de logement et l'autre dédiée aux stationnements.
- Concernant l'insuffisance de contrôle.
Les éléments produits au dossier montrent que Mme [I] a été alertée à plusieurs reprises sur des erreurs dans des dossiers concernant notamment des radiations de demandeurs de logement sociaux, des imprécisions dans les contrats de locations ou une absence de prise en compte de modifications de situation ( pièce 15 de l'intimé). Il apparaît également qu'elle a été destinataire d'un avertissement le 2 novembre 2016 pour avoir pénétré dans les locaux à 6h12 et déclenché l'alarme ( pièce 10-1 de l'appelante) et d'un avertissement le 7 mai 2018 ( pièce 11-1 de l'appelante) au sujet d'une absence de modification de contrats et d'erreurs commises par Mme [L], membre de l'équipe dont elle avait la charge.
Pour autant, il convient de prendre en compte les réponses apportées par Mme [I] aux avertissements qui lui ont été adressés par lesquelles elle explique, concernant le premier avertissement, que sa charge de travail l'avait conduit à se présenter très tôt à son poste ( pièce 10-2 de l'appelante) et concernant le second que la salariée dont il est question ne présente pas les compétences requises pour occuper un tel poste, ce qu'elle avait signalé et en soulignant également la charge de travail de cette salariée gérant seule le service des stationnements et la succession importante des salariés recrutés en contrat de qualification ou d'intérimaire sur le service des stationnements ( pièce 11 bis de l'appelante). A cet égard, elle précise que la salariée produit 50 contrats par semaine soit 225 par mois en sorte que sur 675 contrats sortis en mars avril 2018 les deux erreurs mentionnées représentent un taux d'erreur de 0,29 %.
Par ailleurs et concernant d'autres dossiers sur lesquels Mme [I] a été interpellée par note de service, il apparaît que celle-ci y a répondu rapidement, point par point, justifiant de régularisation de situations ou mettant en exergue des difficultés techniques ( pièces 14-1 à 14-7 de l'appelante).
Il convient également de faire état d'un échange de courriels entre Mme [I] et sa supérieure hiérarchique Mme [C], directrice générale, intervenu au mois de juillet 2015 ( pièce 18-1 de l'appelante) duquel il ressort qu'interrogée sur des demandes de box, Mme [I] a répondu qu'il n'y avait personne pour traiter les demandes de box parking et de droit d'accès à quoi Mme [C] a répondu ' ce n'est pas une réponse que je peux attendre d'un cadre de direction'.
Par ailleurs, et alors que l'employeur verse une série de demandes sur plusieurs années (pièce 15 précitée) il apparaît que cette question ne transparaît pas dans les évaluations professionnelles de Mme [I] menées par Mme [C] pour les années 2015 à 2018 ( pièces 6 à 8 de l'appelante) qui sur ces points oscille entre 3 - élément jugé satisfaisant- et 4- élément jugé très satisfaisant-.
Si des attentes sont exprimées en termes de renfort de contrôle des équipes dans l'évaluation pour l'année 2016, elles le sont en termes très génériques. De même la formule suivant laquelle ' des dispositions sont prises pour permettre à la DRC d'améliorer les contrôles notamment en matière de quittancement et de régularisation des charges' figurant dans la dernière évaluation est trop générique pour déterminer quelles étaient les intentions de l'employeur en la matière étant ajouté que les objectifs annuels fixés à la salarié ne comportent aucun élément à ce sujet.
L'ensemble de ces éléments montre qu'alors que Mme [I] dénonçait le manque de personnel, un turn over lié au mode de recrutement précaire et une absence de qualification de certains personnels, elle n'a reçu aucune réponse de son employeur, que par ailleurs elle a toujours reçu de sa supérieure des évaluations professionnelles satisfaisantes, que dès lors aucune insuffisance professionnelle ne peut être retenue de ce chef.
- Pour ce qui est du management du service.
L'employeur ne réplique pas à la salariée qui explique que le turn over s'explique par le recrutement précaire des salariés affectés dans son service . Il ne réplique pas non plus à la salariée qui dénonce un sous effectif lequel est générateur d'erreurs en raison d'une charge de travail importante.
Il est à ajouter que la lettre de licenciement fait état du départ de trois salariés sans les désigner. La lecture des lettres de démission montre que seul un salarié, M. [D] désigne Mme [I] ( pièce 13 de l'intimé). Ce qui n'est pas le cas de Mme [R] ( pièce 14 de l'intimé).
Par ailleurs, la lecture du compte rendu d'entretien individuel préalable au licenciement (pièce 5 de l'appelante) permet de constater que Mme [I] s'explique sur la situation de chacun d'eux et que l'employeur ne réplique pas sur les éléments qu'elle soulève.
Il sera ajouté que les évaluations des salariés placés sous sa responsabilité ( pièces 6 à 10 de l'intimée), dont celle de Mme [Y], ne mentionnent aucun grief à l'encontre de Mme [I]. Il sera également observé que si certains de ces salariés ont demandé des changements de poste à cette occasion leurs souhaits de mobilité sont motivés par une volonté d'évolution professionnelle (par exemple Mme [W] à l'issue de son entretien 2017/2018).
Il sera également observé que les évaluations de Mme [I], au chapitre encadrement et compétences sociales mentionnent :
- pour l'année 2015 une évaluation de 4- élément jugé très satisfaisant- sur tous les postes, avec un commentaire sur ses capacités relationnelles et managériales avérées et une qualité d'écoute appréciée,
- pour l'année 2016 une évaluation en 3 - pour 3 postes- et 4 pour un poste ( respecte les différences de caractère et peut faire office de médiateur) avec le commentaire des qualités relationnelles avérées et une capacité d'écoute confirmée,
- pour les années 2017/2018 une évaluation en 3 - pour 3 postes- et 4 pour un poste avec le commentaire ' des problèmes de personnel évoqués par certains collaborateurs de l'équipe de Mme [I] ont été abordés. Il conviendra d'en tenir compte à l'avenir'
qu'une telle remarque, formulée en termes vaques, ne peut, au regard des éléments précédemment énoncés remettre en question les qualités de Mme [I] jugées très satisfaisantes pendant plusieurs années étant ajouté que son évaluation sur ce point était jugée satisfaisante le 21 janvier 2019 soit quelque mois avant son licenciement.
Dès lors, eu égard aux éléments précédemment énoncés, il ne peut être considéré que le turn over du personnel de l'équipe animée par Mme [I] s'explique par une défaillance de ses capacités managériales.
En conséquence, il convient d'en déduire que l'insuffisance professionnelle de Mme [I] n'est pas avérée et que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [I] des demandes formées en conséquence.
- Sur les demandes se rapportant au licenciement
- Le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
L'article 4 de l'article VI du chapitre 3 de la convention collective applicable, qui se rapporte à l'indemnité de licenciement dispose : Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés qui sont licenciés ont droit à une indemnité calculée par référence à la plus forte des valeurs suivantes : les 3/4 de la rémunération globale correspondant à 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois, ou 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois.
La valeur retenue est multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, toute fraction de service supérieure à 6 mois étant comptée pour 1 an, sans que le montant total puisse excéder douze fois la rémunération mensuelle retenue pour le calcul de cette indemnité.
Les salariés qui comptent plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue à la date du licenciement perçoivent, en outre, une indemnité spéciale correspondant à 1/20 de mois par année d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement est calculée en prenant en compte, le cas échéant et outre l'ancienneté acquise dans l'office public de l'habitat, la durée des fonctions du salarié dans cet établissement avant sa transformation en office public de l'habitat.
Au cas présent, la salariée réclame un complément d'indemnité de licenciement en soutenant :
- que le salaire de référence à prendre en compte est celui correspondant à 1/3 de la rémunération perçue sur les trois derniers mois soit avril, mai, juin 2019,
- qu'il convient sur la base de ce salaire et au regard de son ancienneté, dans la limite du plafond fixé à l'alinéa 2 de l'article de lui allouer un reliquat de 21 183,90 euros,
- elle réclame en outre le bénéfice de l'indemnité spéciale prévue par l'alinéa 3 de l'article.
L'employeur réplique qu'il convient de proratiser la prime d'intéressement annuelle de 1312,51 euros versée au mois de juin, en sorte que le salaire de référence sur lequel la salariée fonde ses calculs est erroné. En outre, il affirme qu'il convient de déduire le montant de l'indemnité de licenciement versée par Icade ainsi que cela ressort des dispositions de l'accord tripartite.
L'article 11 de l'accord tripartite prévoit uniquement qu'en cas de licenciement dans les vingt-quatre mois suivant le transfert, la salariée bénéficiera de l'indemnité de licenciement applicable au sein d'Icade si celle-ci est plus favorable.
Cette clause est une clause de garantie en cas de licenciement intervenant dans les vingt-quatre mois du transfert. Contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'en ressort pas que la salariée a perçu à son départ d'Icade une indemnité de licenciement.
Concernant la détermination du salaire servant d'assiette au calcul, les dispositions de la convention collective ne comportent aucune disposition précisant que lorsque le calcul de la prime s'effectue sur les trois derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Dès lors, il n'y a pas lieu le proratiser le montant versé au titre de la prime d'intéressement.
En conséquence, sur la base d'une assiette de 6162,54 euros correspondant au tiers des trois derniers mois, de l'ancienneté de la salariée et du plafond sus mentionné, il convient de considérer qu'elle peut prétendre à la somme de 73 950,48 euros.
Constatant qu'elle reconnaît avoir perçu la somme de 52 766,58 euros, il convient de lui allouer un reliquat de 21 183,90 euros bruts.
Ainsi qu'un reliquat de 5 684,48 euros bruts au titre de l'indemnité spéciale.
Soit un total de 26 868,38 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
En outre, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Ce dont il résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il convient de débouter la salariée de sa demande tendant à ce que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail soient écartées et de sa demande en paiement d'une indemnité de 147 900,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
Au cas présent, l'entreprise emploie habituellement plus de onze salariés et la salariée compte plus de vingt-sept ans d'ancienneté. L'indemnisation est donc comprise entre trois et dix-neuf mois de salaire brut.
Il convient d'ajouter qu'au moment du licenciement la salariée était âgée de cinquante-neuf ans, qu'elle justifie jusqu'à l'année 2021 avoir entrepris des démarches pour retrouver un emploi sans succès, qu'au regard de sa situation professionnelle et personnelle il convient de lui allouer la somme de 98 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat
- Sur la demande de formation
Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En outre, selon l'article L.6315-1 le salarié bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle qui est distinct de l'entretien d'évaluation.
Au cas présent, il n'est justifié d'aucune formation de la salariée, ni d'aucun entretien professionnelle. Elle n'a en outre pas reçu de réponse à la demande de formation qu'elle a adressée à sa supérieure hiérarchique le 16 novembre 2018 ( pièce n°13 de l'appelante).
L'employeur a ainsi manqué à ces deux obligations professionnelles. Cette situation a causé un préjudice à la salariée qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande d'abondemment du compte de formation formée à titre subsidiaire.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. C'est à celui qui se prévaut d'une exécution de mauvaise foi d'en apporter la preuve.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], il n'est pas établi que sa supérieure avait un comportement autoritaire et que ce comportement l'a conduit à être placée en arrêt de travail.
Par ailleurs, les autres éléments qu'elle invoque : non paiement des indemnités chômage et envoi de documents sociaux en retard sont postérieurs à la rupture du contrat de travail. En outre elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
- Sur la demande au titre des JRTT
Selon les dispositions de l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail, la salariée bénéficiait de 15 JRTT par an ( pièce 39 de l'appelante).
Il résulte de son dernier bulletin de salaire ( pièce 22) qu'au moment de son départ elle avait acquis 12,56 JRTT et en avait pris 5.
Il ressort de l'examen du bulletin de salaire que ces jours n'ont pas été payés sans que l'employeur n'apporte d'explication sur ce point.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la salariée et de lui allouer la somme de 1 441,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de 7,56 jours de RTT
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
- Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de transmettre à la salariée des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conformes aux présent arrêt,
Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l'article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser le montant des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la salariée aux dépens.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l'employeur est rejetée.
L'employeur est condamné à verser à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et débouté l'office public de l'habitat d'Est ensemble de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- L'INFIRME pour le surplus,
- Statuant à nouveau et y ajoutant :
- DIT que le licenciement de Mme [P] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTE Mme [P] [I] de sa demande tendant à voir écartées les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- CONDAMNE l'office public de l'habitat d'Est ensemble à verser à Mme [P] [I] les sommes de :
- 26 868,38 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 98 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d'entretien professionnelle et du défaut de formation,
- 1 441,61 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de jours de RTT
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
- ORDONNE à l'office public de l'habitat d'Est ensemble de transmettre à Mme [P] [I] des documents de fin de contrat et un bulletin de paie conformes au présent arrêt,
- Ordonne à l'office public de l'habitat d'Est ensemble de rembourser à France travail le montant des indemnités chômage versées à Mme [P] [I] dans la limite de six mois,
- CONDAMNE l'office public de l'habitat d'Est ensemble à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE