Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 25 FÉVRIER 2025
Enrôlement : N° RG 22/07141 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2F3F
AFFAIRE : S.C.I. 4 SAISONS, M. [T] [S] (Me PORTEHAULT)
C/ M. [F] [C], M. [N] [C], Mme [P] [C], M. [X] [E] (la SELARL [V]-GAY ET ASSOCIES) ; S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 25 février 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 25 février 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. 4 SAISONS
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 93 D 761
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aude PORTEHAULT, avocate au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE EN DEMANDE
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aude PORTEHAULT, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16] (LAOS)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] (LAOS)
demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16] (LAOS)
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] (LAOS)
demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 4 SAISONS, dont Monsieur [T] [S] est le gérant, est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 9].
En 1994, la SCI 4 SAISONS a fait édifier un mur de clôture séparatif avec la parcelle voisine sise [Adresse 8], appartenant actuellement à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C].
Courant 2019, les locataires de la SCI 4 SAISONS ont signalé des fissures dans le mur.
L’assureur de la SCI 4 SAISONS a mandaté un expert en présence de Monsieur [F] [C].
Une fissuration du mur de soutènement de la SCI 4 SAISONS ainsi qu’un basculement dans le vide avec décollement ont été constatés.
Par ailleurs, il a été noté que le mur de soutènement construit sur la propriété des consorts [C] en 2014, en appui sur le mur de la SCI 4 SAISONS, ne comportait qu’une semelle de 35 cm, insuffisante car le mur devait soutenir la terrasse de la maison.
Les consorts [C] déclarent que ce mur a été construit par la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SCI 4 SAISONS a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 août 2019 a :
- désigné Monsieur [V] en qualité d’expert,
- condamné Monsieur [F] [C] à réaliser des travaux de sécurisation.
Monsieur [K] a été désigné en remplacement de Monsieur [V]. Le rapport a été déposé le 16 septembre 2021.
Le 4 octobre 2021, à la suite de fortes intempéries, les murs de clôture et de soutènement se sont effondrés. Un arrêté de péril a été notifié le 12 octobre 2021.
La SCI 4 SAISONS a saisi à nouveau le juge des référés, qui par ordonnance du 17 décembre 2021 a condamné :
- les consorts [C] à :
- réaliser les travaux urgents de sécurisation sous astreinte,
- payer à la SCI 4 SAISONS une provision de 8.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
- la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [C] une provision de 31.020 euros TTC à valoir sur les dommages et intérêts.
Les travaux ont été entrepris et achevés le 15 mars 2022.
Par arrêt du 9 mars 2023, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a infirmé l’ordonnance de référé du 17 décembre 2021 et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision des consorts [C] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
*
Suivant exploit du 5 juillet 2022, la SCI 4 SAISONS a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C].
Suivant exploit du 7 février 2023, Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] ont fait assigner devant le présent tribunal la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX.
La procédure a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 13 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, la SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] intervenant volontairement, demandent au tribunal de :
- prendre acte de l’intervention volontaire de Monsieur [T] [S],
- à titre principal, condamner solidairement Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI 4 SAISONS :
- 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 15.000 euros au titre du préjudice moral,
- 8.000 euros au titre du trouble anormal du voisinage,
- 24.663,94 euros au titre des pertes de loyers,
- 2.451,60 euros au titre des frais de remise en état du terrain,
- 4.200 euros au titre des frais de reconstruction de l’abri en bois,
- 3.432 euros au titre des frais de crépi du mur,
- à titre subsidiaire,
- condamner solidairement Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [S] :
- 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 15.000 euros au titre du préjudice moral,
- 8.000 euros au titre du trouble anormal du voisinage,
- condamner solidairement Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI 4 SAISONS :
- 24.663,94 euros au titre des pertes de loyers,
- 2.451,60 euros au titre des frais de remise en état du terrain,
- 4.200 euros au titre des frais de reconstruction de l’abri en bois,
- 3.432 euros au titre des frais de crépi du mur,
- condamner solidairement Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SCI 4 SAISONS et à Monsieur [T] [S] la somme de 3.000 euros au titre des remboursements des frais de justice, outre les dépens comprenant les frais d’huissier correspondant aux différents constats et significations d’actes, et frais d’expertise, dépens distraits au profit de Maître Aude PORTEHAULT,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] demandent au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur les demandes de remboursement des pertes de loyers formées par la SCI 4 SAISONS à hauteur de 24.663,94 euros,
- débouter la SCI 4 SAISONS de ses autres demandes,
- débouter Monsieur [T] [S] de ses demandes,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir les consorts [H] de toute éventuelle condamnation mise à leur charge,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [H] la somme de 71.950 euros représentant le montant total des frais exposés pour la réalisation des travaux,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- à titre principal,
- débouter Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C], la SCI 4 SAISONS, Monsieur [T] [S] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- à titre subsidiaire,
- juger que la garantie souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD par la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX au titre des dommages immatériels n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
- juger que le préjudice locatif n’est pas documenté,
- débouter Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C], la SCI 4 SAISONS, Monsieur [T] [S] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, de jouissance et locatifs,
- débouter Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C] de leurs demandes au titre de la somme de 2.451,60 euros au titre des travaux de terrassement complémentaires,
- débouter la SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] à raison de ces mêmes demandes,
- débouter Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C], la SCI 4 SAISONS, Monsieur [T] [S] au titre de la réalisation d’un abri en bois, d’un crépi et d’un préjudice de trouble de voisinage,
- limiter toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD à 50 % du montant des indemnités qui seraient accordées à la SCI 4 SAISONS et son gérant, ainsi qu’aux indemnités qui seraient accordées à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C] au titre de demandes propres ou d’appel en garantie,
- limiter toute condamnation qui serait prononcée au titre d’indemnité pour la perte de loyer au montant hors taxe de loyers stipulés dans les baux commerciaux conclus par la SCI 4 SAISONS,
- limiter toute condamnation qui serait prononcée au titre des travaux de terrassements complémentaires et création d’un abri en bois au montant hors taxe des travaux, la SCI 4 SAISONS ne démontrant pas ne pas pouvoir récupérer la TVA,
- débouter Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C], la SCI 4 SAISONS, Monsieur [T] [S] du surplus de leurs demandes,
- condamner Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C], la SCI 4 SAISONS, Monsieur [T] [S] à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SCI 4 SAISONS ou de Monsieur [T] [S],
- autoriser la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tout concluant ses franchises et plafonds de garantie à hauteur de 1.500 euros avant revalorisation,
- en toute hypothèse, condamner les consorts [M] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le tribunal ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et « constater » qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [T] [S]
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [S] est le gérant de la SCI 4 SAISONS et intervient pour solliciter l’indemnisation de certains postes de préjudice à titre subsidiaire.
Il convient d’accueillir son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C]
Il convient de constater que Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C] ne contestent pas leur responsabilité, recherchée par la SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Cette dernière sera retenue.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD estime que sa garantie n’est pas due pour les motifs suivants :
- une absence de preuve de l’intervention de la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX dans la réalisation des travaux litigieux,
- une absence d’imputabilité des dommages invoqués à l’encontre de la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX et l’existence d’une cause étrangère,
- un défaut de garantie de l’activité de la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX sur ce chantier,
- une résiliation de la police le 1er janvier 2014.
- Sur la réalisation des travaux par la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX
Il résulte de l’expertise que les consorts [C] ont fait réaliser courant 2014 la construction d’une habitation avec édification d’un mur de soutènement s’appuyant sur le mur de la SCI 4 SAISONS.
Ce mur n’était pas mentionné sur le permis de construire du 14 septembre 2020 obtenu par les consorts [C].
La société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX a édité deux factures les 27 décembre 2012 et 19 juillet 2013 pour la réalisation d’un mur de soutènement.
La facture d’acompte du 27 décembre 2012 de 4.000 euros concerne un mur de soutènement et l’expert fait remarquer que la propriété des consorts [C] ne comporte qu’un seul mur de soutènement.
La facture du 19 juillet 2013 inclut l’acompte du 27 décembre 2012. Elle mentionne des travaux en façade Nord. Toutefois, l’expert a démontré en consultant le détail de cette facture qu’il s’agit en réalité de la façade Sud car :
- il est noté “mur en agglos banchés” et “arase mur banché”, qui ne peuvent concerner que la façade Sud et non la façade Nord qui ne comporte pas d’agglo à bancher,
- la longueur de l’arase du mur banché de 20 ml, correspond à celle du mur de soutènement litigieux,
- l’enduit de façade au mortier de couleur correspond bien au mur de soutènement Sud, aucun enduit ne figurant sur le mur Nord,
- la facture mentionne un palier de 6,5 m de longueur qui semble bien correspondre à l’escalier construit le long de la façade Est permettant d’accéder à la terrasse.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que la facture d’acompte du 27 décembre 2012 a été émise par une SASU CONSTRUCTION ARTANT TRAVAUX et non par son assurée la SARL CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX.
La lecture de cette facture montre que l’en-tête mentionne “SASU CONSTRUCTION ARTANT TRAVAUX Maçonnerie générale, [Adresse 10]” mais qu’un tampon a été apposé sur la signature avec les indications suivantes “CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX, [Adresse 11] RCS 750 012 403”.
La facture du 19 juillet 2013 est éditée avec l’en-tête suivant “SARL CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX , maçonnerie générale, siège social [Adresse 10] RCS 750 012 403".
Le relevé KBIS de la société CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX mentionne que cette dernière est une SASU et que son siège social est [Adresse 10]. La société a été immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 750 012 403.
L’attestation d’assurance délivrée par la SA AXA FRANCE IARD mentionne pour la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX l’adresse à [Localité 17] qui figure sur le tampon apposé sur la facture du 27 décembre 2012.
La comparaison de ces pièces et l’identité de numéro RCS montrent que la facture du 27 décembre 2012 a bien été émise par son assurée contrairement à ce qu’affirme la SA AXA FRANCE IARD.
Ces dernières comportent toutes les deux d’importantes imprécisions administratives, y compris sur l’adresse et le numéro de l’arrondissement, la [Adresse 14] n’étant pas dans le 9ème arrondissement comme indiqué dans la première facture.
Les argumentations de la SA AXA FRANCE IARD tendant à dire que les factures n’ont pas été émises par son assurée seront écartées.
La SA AXA FRANCE IARD fait ensuite valoir qu’il n’est pas démontré que l’acompte de la facture du 27 décembre 2012 a été payé et que les versements de 3.000 euros et 4.000 euros correspondent à des paiements de travaux de construction d’un escalier situé à l’opposé du bâtiment facturés le 19 juillet 2013.
Le relevé bancaire de Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] montre que le 2 janvier 2013 un virement de 4.000 euros a été effectué avec la mention “ARTAN TRAVAUX”.
Ensuite, un virement de 3.000 euros a été réalisé le 22 février 2013 avec l’indication “ARTAN TRAVAUX”.
Ces virement sont mentionnés dans la facture du 19 juillet 2013, dont il a été démontré qu’elle concernait le mur litigieux.
S’agissant de la nature des prestations réalisées par la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX, s’il est exact de constater que l’expert a écrit qu’il ne pouvait être affirmé avec certitude que les travaux sur le mur litigieux ont été réalisés par cette dernière compte tenu de la mention “façade Nord” sur la facture du 19 juillet 2013, il n’en demeure pas moins que cette réserve de l’expert apparaît comme une phrase de précaution. Ce dernier l’indique explicitement dans les réponses aux dires. Par ailleurs, le faisceau d’indices est totalement en faveur d’une réalisation du mur par la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX compte tenu de la parfaite adéquation entre le détail des travaux indiqués dans la facture du 19 juillet 2013 et ceux qui concernent le mur de soutènement. L’hypothèse d’une erreur dans l’indication “travaux en façade Nord” est établie.
L’ensemble de ces éléments démontre que la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX a réalisé les travaux litigieux.
- Sur la responsabilité de la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La SA AXA FRANCE IARD développe des argumentations sur l’absence de responsabilité de la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX dans la survenue des désordres compte tenu de l’immixtion fautive des consorts [C], qui ont réalisé un remblaiement contre le mur et la dalle en béton de la terrasse se poursuivant jusqu’au mur litigieux.
Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à exonérer la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX de sa garantie décennale et seront appréciés au stade de la répartition des responsabilités.
L’expert a constaté sur les photographies prises en cours de chantier que la semelle d’appui du futur mur de soutènement est d’une largeur de 40 cm à 50 cm, ce qui était beaucoup trop faible selon ses propos pour assurer la stabilité du futur mur dont la hauteur atteint 2 mètres environ en partie sud.
L’expert a retenu que le mur a été réalisé sans aucune note de calcul et sans plan. Par ailleurs, le mur a été construit sans aucune étude d’impact sur le mur de la SCI 4 SAISONS.
La SA AXA FRANCE IARD estime que la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX ne pouvait pas connaître le besoin de soutènement du mur dans la mesure où le remblaiement et la terrasse ont été créés par les consorts [C]. Toutefois, les photographies montrent que la configuration des lieux imposaient à la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX de savoir qu’un tel remblaiement aurait lieu compte tenu de la hauteur des baies vitrées donnant dans le vide lors de la construction et nécessitant nécessairement un remblaiement.
La nature des travaux réalisés par la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX et les défauts structurels du mur imposent de retenir que les désordres sont imputables à cette dernière.
- Sur la cause étrangère
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l’effondrement des deux murs est la conséquence exclusive des pluies diluviennes survenues le 4 octobre 2021 et donnant lieu à arrêté de catastrophe naturelle. Elle estime que les conclusions de l’expert doivent être remises en question dans la mesure où le rapport a été rendu avant l’effondrement.
Toutefois, cette argumentation ne peut être retenue dans la mesure où avant cet épisode climatique les deux murs présentaient des fragilités structurelles importantes, de nombreuses fissures mettant en cause la solidité des murs, un faux aplomb de 5% du mur de la propriété [C] imposant la pose d’étais en urgence. Par ailleurs, l’expert et son sapiteur ont préconisé la démolition des deux murs et la reconstruction de nouvelles structures.
Aucune cause étrangère n’est susceptible d’exonérer la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX de sa responsabilité.
Les développements de la SA AXA FRANCE IARD concernant l’absence de preuve de la non mobilisation des garanties au titre de la catastrophe naturelle ne sont donc pas opérants, d’autant à titre subsidiaire que la SCI 4 SAISONS produit la preuve du refus de prise en charge de son assureur.
- Sur les activités déclarées
La SA AXA FRANCE IARD oppose l’exercice par la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX d’activités non déclarées lors de la souscription de son contrat d’assurance.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX stipulent les activités de fondations, maçonnerie, béton, béton armé sauf précontraint in situ.
Parmi les activités exclues figurent les parois de soutènement autonomes.
La SCI 4 SAISONS, Monsieur [T] [S] et les consorts [C] réclament que cette clause soit réputée non écrite sur le fondement des articles L 243-8 et A 243-1 dommages et intérêts code des assurances.
Il résulte de ce texte que tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance, est nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévue par l’article A 243-1 du code des assurances.
En l’espèce, la clause d’exclusion de garantie dont la SA AXA FRANCE IARD réclame l’application prive la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX de toute garantie de travaux de maçonnerie de gros oeuvre courants, la création d’un mur de soutènement dans le cadre de la construction d’une maison habituelle étant habituellement réalisée dans le cadre d’une activité de fondations, maçonnerie et béton.
Cette clause fait échec aux dispositions d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit être réputée non écrite, comme l’a jugé la 3ème chambre civile de la cour de cassation le 5 novembre 2020, pourvoi G 18-18.341 dans une espèce similaire à la présente affaire.
- Sur la résiliation de la police au 1er janvier 2014
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir qu’elle a résilié la police pour non paiement de primes par courrier du 19 novembre 2013 avec effets au 1er janvier 2014 et qu’en conséquence les garanties facultatives ne sont pas mobilisables car elles ont été souscrites en base réclamation.
Les consorts [C] estiment que la SA AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de cette résiliation, le courrier produit n’étant pas signé et la justification de l’envoi effectif n’étant pas versée aux débats.
Toutefois, à supposer ces arguments recevables, il convient de dire que la SA AXA FRANCE IARD se prévaut en tout état de cause sur la liquidation judiciaire de la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX au 13 janvier 2016. Le contrat n’a pu se poursuivre au plus tard au jour de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs et de la radiation de la société, le 15 janvier 2018.
L’article 3.2 des conditions générales du contrat stipule que les garanties facultatives et la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers sont déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances.
La garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
L’assureur ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
En l’espèce, le fait dommageable est survenu courant 2019 lorsque les deux murs ont présenté des fissurations et des déformations empêchant les occupants du bâtiment de la SCI 4 SAISONS d’actionner le portail.
Ce fait dommageable est intervenu après résiliation de la garantie de la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX, radiée le 15 janvier 2018 après clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif.
Les garanties facultatives de la SA AXA FRANCE IARD ne pourront pas être mobilisées et notamment la garantie dommages aux tiers.
Les demandes de la SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD seront alors rejetées, ne pouvant être fondées que sur les garanties facultatives et non sur la garantie décennale qui ne peut bénéficier qu’au maître d’ouvrage.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI 4 SAISONS et de Monsieur [T] [S]
- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
La SCI 4 SAISONS, et à titre subsidiaire Monsieur [T] [S], demandent l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’accéder à l’intégralité de la propriété pendant la période de l’arrêté de mise en sécurité et jusqu’à la réalisation des travaux de reprise des murs.
Toutefois, la SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] ne justifient pas être occupants du bien, qui est loué à différentes sociétés. Ils ne justifient pas avoir conservé des locaux pour leur propre usage.
Le préjudice de jouissance se confond alors avec le préjudice de perte de loyers.
Cette demande sera rejetée.
- Sur la demande au titre du préjudice moral
La réalité du préjudice moral de la SCI 4 SAISONS est établi dans la mesure où cette dernière a subi le sinistre, l’expertise judiciaire, l’effondrement des murs, l’arrêté de péril et a dû introduire deux procédures de référé d’heure à heure pour obtenir la réalisation des travaux.
Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros à ce titre.
- Sur le trouble anormal du voisinage et le préjudice esthétique
La SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] font valoir qu’après effondrement du mur, dans un souci d’économie, un seul mur a été construit à la place des deux murs qui existaient auparavant. Ce mur comporte 14 barbacanes et ils estiment que ces dernières ont modifié l’écoulement des eaux et augmentent le volume dirigé vers leur fonds, favorisant l’érosion et le ravinement de ce dernier. Ils estiment également que ce nouveau mur est beaucoup moins esthétique par rapport à ce qui existait auparavant.
Toutefois, s’agissant de la problématique de l’écoulement des eaux, ils n’apportent aucune pièce au soutien de ces déclarations. Si les deux précédents murs ne comportaient aucune barbacane, cette situation n’était pas normale d’un point de vue technique et la création de barbacanes ne peut être considérée comme un trouble anormal du voisinage.
Par ailleurs, s’agissant de l’esthétique, la comparaison des photographies avant et après travaux ne met pas en évidence d’atteinte esthétique évidente. La superposition de deux murs totalement différents auparavant était très hétérogène et le mur créé rapporte une unité constructive dont il ne peut être considéré qu’elle apporte un trouble esthétique.
La SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] seront déboutés de cette demande.
- Sur les pertes de loyers
La perte de loyers de la SCI 4 SAISONS est démontrée dans la mesure où entre le 4 octobre 2021 et le 15 mars 2022 ses trois locataires n’ont pas pu accéder aux locaux, un arrêté de mise en sécurité ayant été notifié par la ville de Marseille le 8 octobre 2021.
La SCI 4 SAISONS produit les baux et les consorts [C] ne contestent ni le principe ni le montant de cette demande.
Il sera alloué à la SCI 4 SAISONS la somme de 24.663,95 euros à ce titre.
- Sur la remise en état du terrain
La SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] font valoir qu’ils ont engagé des frais pour la remise en état de leur terrain à l’issue des travaux de reconstruction du mur de soutènement. Ils indiquent que leur fonds présentait des ornières et dénivelés dangereux pour leurs locataires.
Ils font valoir qu’ils ont refusé les travaux que les consorts [C] entendaient réaliser avec dépôt de graviers car le devis présenté ne comportait pas de terrassement préalable et mentionnait une quantité de graviers insuffisantes.
Le procès-verbal de constat du 28 mars 2022 montre le terrain de la SCI 4 SAISONS, présentant des gravats et irrégularités de niveau du sol. Le terrain n’est pas en état d’être utilisé de manière normale.
La SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] versent aux débats deux photographies non datées et non commentées, montrant le terrain recouvert du gravier qu’il ont fait déposer suivant facture de la société BULL de 2.451,60 euros du 11 mars 2022.
Les consorts [C] contestent cette facture, indiquant que le refus de la SCI 4 SAISONS d’accepter les travaux proposés n’était pas justifié.
Ils versent aux débats une facture de 1.500 euros du 7 mars 2022 pour la mise en place de graviers concassés sur placette en pied de mur. Toutefois, il est visible qu’aucun terrassement préalable n’a été prévu. Ces travaux n’ont pas été affectés à la reprise du terrain de la SCI 4 SAISONS.
Il convient d’allouer à la SCI 4 SAISONS la somme de 2.451,60 euros au titre de la remise en état du terrain.
- Sur les frais de reconstruction de l’abri en bois
La SCI 4 SAISONS fait valoir qu’un abri en bois était attenant au mur de clôture de la SCI 4 SAISONS, utilisé pour la conservation de bois, Monsieur [T] [S] étant ébéniste jusqu’à sa retraite. Elle indique que cet abri a été démoli pour la réalisation des travaux de reconstruction du mur.
Cet abri était visible dans les planches photographiques du rapport d’expertise de Monsieur [K] et était décrit comme étant construit en appui sur le mur. L’expert avait constaté qu’il était porteur également de fissures.
Les photographies montrent que cet abri a été détruit lors des opérations de démolition reconstruction.
La somme de 4.200 euros résultant des devis produits sera allouée à la SCI 4 SAISONS.
- Sur les frais de crépi
Les photographies montrent que le mur construit a été laissé à l’état brut du côté de la propriété de la SCI 4 SAISONS alors qu’il était enduit avant sa démolition.
La SCI 4 SAISONS est légitime à réclamer la prise en charge des frais d’enduit et elle produit un devis d’un montant de 3.432 euros.
Cette somme sera allouée à la SCI 4 SAISONS.
Au total, Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] seront condamnés in solidum à payer à la SCI 4 SAISONS :
- 3.000 euros au titre du préjudice moral,
- 24.663,95 euros au titre de la perte de loyers,
- 2.451,60 euros au titre de la remise en état du terrain,
- 4.200 euros au titre de la reconstruction de l’abri en bois,
- 3.432 euros au titre des frais de crépi,
Soit un total de 37.747,55 euros.
Sur la demande de garantie des consorts [C] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD
Il a été jugé que la garantie facultative de la SA AXA FRANCE IARD au titre des préjudices causés aux tiers n’était pas mobilisable compte tenu de la résiliation du contrat avant le fait dommageable.
La demande de garantie de Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD sera rejetée.
Sur la demande des consorts [C] au titre de la prise en charge des frais de reconstruction du mur
Les consorts [C] sont fondés à réclamer la mise en oeuvre de la garantie décennale de la SA AXA FRANCE IARD au titre des désordres sur le mur.
L’expert a noté que l’imputabilité des consorts [C] dans la survenue du désordre devait être retenue car ils ont apporté des modifications importantes au projet initial en rajoutant en dehors de toute étude technique le mur de soutènement litigieux et la terrasse. Pour procéder à ces travaux ils n’ont fait appel à aucun maître d’oeuvre, BET et ont fait dresser le mur en dehors de tout calcul et plan.
L’expert a également relevé que Monsieur [F] [C] s’est immiscé dans l’acte de construire en réalisant lui même les travaux de remblaiement contre le mur et en construisant la terrasse.
Toutefois, s’il est exact que les consorts [C] ont fait édifier ce mur de soutènement sans appui technique autre que celui de la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX, il n’en demeure pas moins qu’il appartenait à cette dernière de solliciter ces avis ou de refuser de créer ce mur de soutènement en l’absence de toute étude.
Il a été démontré que la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX connaissait parfaitement l’usage de soutènement du mur compte tenu de la configuration des lieux et du remblaiement en cours d’édification du mur.
Les consorts [C] n’ont pas détourné l’usage de ce mur après sa construction et ont soumis le projet à la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX avec toutes les informations dont elle avait besoin pour agir en qualité de professionnel et satisfaire son obligation de conseil à l’égard des maîtres d’ouvrage.
L’expert n’a pas du tout évoqué le lien entre la coulage de la dalle par les consorts [C] et le désordre.
Pour retenir la responsabilité des consorts [C], l’expert se borne à retenir l’absence de recours à des techniciens en amont de la construction du mur.
Or, le désordre est exclusivement dû à la construction d’un mur sans respect des règles de l’art compte tenu de sa destination connue par la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX.
La responsabilité de la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX est entière dans la survenue des désordres.
Il n’y a pas lieu de retenir de responsabilité des consorts [C].
La SA AXA FRANCE IARD devra indemniser ces derniers de l’intégralité des frais de démolition et reconstruction du mur.
La SA AXA FRANCE IARD n’apporte aucun commentaire au montant réclamé par les consorts [C] à ce titre.
Elle sera condamnée à payer à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] la somme de 71.950 euros au titre de la réfection du mur.
S’agissant de l’application de la garantie obligatoire, la SA AXA FRANCE IARD n’est pas fondée à opposer plafond de garantie et franchise contractuelle.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] et la SA AXA FRANCE IARD succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Aude PORTEHAULT.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Les frais de constats de commissaire de justice et de signification sont inclus dans les frais irrépétibles.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI 4 SAISONS la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] à payer la somme de 3.000 euros à la SCI 4 SAISONS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [T] [S],
Déclare non écrite la clause d’exclusion des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SASU CONSTRUCTION ARTAN TRAVAUX auprès de la SA AXA FRANCE IARD excluant l’activité “parois de soutènement autonomes”,
Déboute la SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne in solidum Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] à payer à la SCI 4 SAISONS la somme de 37.747,55 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
Déboute la SCI 4 SAISONS et Monsieur [T] [S] du surplus de leurs demandes,
Déboute Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] de leur demande de garantie à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la SCI 4 SAISONS,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] la somme de 71.950 euros au titre des travaux de reprise du mur,
Dit que la SA AXA FRANCE IARD ne pourra pas opposer son plafond de garantie et ses franchises contractuelles à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C],
Condamne in solidum Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E], Madame [P] [C] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens distraits au profit de Maître Aude PORTEHAULT, les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] à payer la somme de 3.000 euros à la SCI 4 SAISONS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [X] [E] et Madame [P] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE