Texte intégral
N° RG 23/07013 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PF6F
Nom du ressortissant :
[R] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA VIENNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En chambre du conseil le 13 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 18 Avril 1981 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [3]
Non comparant représenté par Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (VIENNE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2023 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 février 2023, la préfète de la Haute- Vienne a pris à l'encontre de M. [R] [F] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une prolongation, pendant 2 ans, de l'interdiction de retour d'une durée de 3 ans prononcée le 28 avril 2022, cette décision ayant été notifiée le même jour à l'intéressé.
Le 9 septembre 2023, le préfet de la Vienne a ordonné le placement de M. [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 10 septembre 2023, enregistrée le 11 septembre 2023 à 8 heures 52, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M.[R] [F] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 12 septembre 2023 à 13 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Vienne et ordonné la prolongation de la rétention de M.[R] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023 à 15 heures 33, M.[R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L 554-1, devenu L 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit : « J'estime que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adresssé le 12 septembre 2023 à 16 heures 37, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ont été invitées à faire part, pour le 13 septembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil du préfet de la Vienne tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu l'absence d'observations de la part du conseil de de M. [R] [F],
MOTIVATION
L'appel de M. [R] [F], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention M. [R] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté.
M. [R] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation du 11 septembre 2023, reçue le jour-même à 08 heures 52, l'autorité administrative avait d'ores et déjà saisi le consulat d'Algérie à [Localité 5] le 25 août 2023 durant l'incarcération de M. [F]pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer en communiquant le dossier de l'intéressé, lequel comporte notamment un jeu d'empreintes et la copie des précédents laissez-passer délivrés par les autorités algériennes en septembre 2017 et janvier 2020. Une relance a ensuite été opérée auprès des autorités consulaires le 4 septembre 2023. Un vol à destination de l'Algérie avait par ailleurs été réservé pour le 9 septembre 2023, jour de la levée d'écrou de M. [F], mais a été annulé le 8 septembre 2023 en raison de l'absence d'obtention d'un document de voyage.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont il fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [R] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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