Cour d'appel, 26 mars 2024. 24/01804
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01804
Date de décision :
26 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01804 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNQ7
Du 26 MARS 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Laetitia DARDELET, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée pendant l'audience de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier et assistée de Céline KOC, greffière pendant la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] X SE DISANT [P]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant par visioconférence et assisté de par Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commise d'office
Et assisté de Mme [H] [I], interprête en langue arabe ayant prêté serment à l'audience.
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet de la Seine Saint Denis
Représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation pour X se disant [N] [P] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine- St -Denis en date du 1er février 2024 ;
Vu l'arrêté en date du 1er février 2024 du préfet de Seine -St- Denis portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures, notifiée le même jour à 17h50,
Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 notifiée le même jour à X se disant [N] [P], suivant laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a :
- rejeté la requête en mainlevée de la rétention administrative déposée par X se disant [N] [P],
Par requête en date du 21 mars 2024, X se disant [N] [P] a sollicité la mainlevée de sa rétention administrative, en raison de nouvelles circonstances de fait tenant à la critique de ce que le le recours qu'il a porté devant le TA de Montreuil, concernant la régularité de contre les décisions d'OQTF et d'interdiction de retour, n'a toujours pas été audiencé, dans le délai de 96h,
Suivant décision du 22 mars 2024 notifiée à X se disant [N] [P] le même jour à 16h32, le juge de la liberté et de la détention de Versailles a rejeté cette requête, au motif qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le 25 mars 2024, X se disant [N] [P] a relevé appel de cette ordonnance pour demander la mainlevée de la rétention et son placement sous assignation à résidence, en soutenant que son recours devant le TA de Montreuil, déposé pourtant le 2 février 2024, n'avait pas été audiencé et que par conséquent, sa rétention administrative devenait irrégulière.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de X se disant [N] [P] a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'acte d'appel.
X se disant [N] [P] a indiqué qu'il était parent d'enfant français et qu'il souhaitait être régularisé, qu'il en avait la démarche.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les demandes de mainlevée de la rétention et d'assignation à résidence
L'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger peut, en saisissant le juge des libertés et de la détention, demander par requête qu'il soit mis fin à sa rétention hors des audiences de prolongation de la rétention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Le juge se prononce en raison de « circonstances nouvelles de droit ou de fait » survenues depuis une précédente prolongation.
En l'espèce, X se disant [N] [P] invoque le fait que le recours formé devant la juridiction administrative de Montreuil (93) le 2 février 2024, contre les décisions d'OQTF et d'interdiction de retour, n'a pas encore été audiencé et qu'il a été déplacé du CRA du [Localité 1] au CRA de [Localité 2] le 14 mars 2024. Il invoque donc ces deux éléments au soutien de sa demande de main levée de rétention.
La dernière décision de prolongation date du 2 mars 2024, rendue par le JLD de Meaux.
La question qui se pose est donc de savoir si le transfert au CRA dans les Yvelines, tout comme l'absence de décision de la juridiction administrative, ont des conséquences sur la régularité de la rétention administrative, et peuvent ainsi justifier une main levée qui serait décidée par le JLD.
Or, le JLD n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité de l'arrêté à l'origine de l'éloignement de l'étranger, même par voie d'exception. Le moyen selon lequel la procédure devant le TA serait encore en cours, doit donc être rejeté.
De même, celui relatif au transfert au CRA du [Localité 1], en l'absence de grief démontré pour l'intéressé, sera également rejeté.
L'ordonnance contestée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme la décision entreprise,
Fait à VERSAILLES le 26 mars 2024 à 17h 00.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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