Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-86.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.437
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Lucien,
Y... Jacqueline, épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 30 octobre 1989 qui, dans les poursuites exercées du chef de diffamation publique contre Henri Le GALL et autres, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, les a déboutés de leurs demandes ;
d
Vu les mémoires produits ;
Attendu que Jacqueline Y... déclare reprendre l'instance engagée par son mari Lucien X..., décédé le 24 mars 1990 ;
qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les parties civiles étaient représentées par leur conseil, conformément à l'article 424 du Code de procédure pénale, à l'audience du 2 octobre 1989 ;
qu'à cette date, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision au 16 octobre 1989, le président ayant donné l'avertissement prévu par l'article 462 du même Code ;
qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 30 octobre 1989, jour où l'arrêt a été effectivement prononcé ;
Attendu qu'en cet état, les parties civiles étaient tenues d'observer le délai de pourvoi fixé par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 à partir du prononcé de la décision attaquée ;
que le jour où l'arrêt a été rendu est le point de départ dudit délai lorsque la partie civile a été présente ou représentée lors de ce prononcé ou a été régulièrement mise en demeure d'y assister ; qu'il n'importe qu'il y ait eu une remise de la décision dès lors que celle-ci a été faite à date fixe et qu'à cette date a eu lieu le prononcé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par les époux X... le 17 novembre 1989, soit plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, est tardif ;
Par ces motifs,
Donne acte de Jacqueline Y... de sa reprise d'instance ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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