Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/04756
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04756
Date de décision :
5 mars 2026
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3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04756 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/06616
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me CHAHINE avocat pour Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill're
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [A] [B], embauchée en tant qu'assistante de vente par la société [1] depuis le 1er février 2017, a été victime le 17 août 2018 d'un accident dans les circonstances suivantes : ' la salariée déclare s'être fait mal aux lombaires en chargeant de la marchandise en rayon' . Le certificat médical initial établi le 20 août 2018 par le docteur [W] [X] [P], médecin généraliste, faisait état de 'lombalgies'. Par décision du 2 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 17 août 2018.
Mme [A] [B] a bénéficié d' arrêts de travail au titre de son accident du travail du 17 août 2018. Son état de santé a été déclaré consolidé au 14 janvier 2020, sans séquelle indemnisable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 août 2018.
Par lettre recommandée en date du 30 septembre 2019 reçue au greffe le 3 octobre 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision implicite de refus de la commission de recours amiable, lui demandant à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident, et à titre subsidiaire de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail délivrés à Mme [B] à la suite de son accident du 17 août 2018.
Par jugement rendu le 5 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- reçu le recours de la société [1]
- déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM de l'Hérault ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [A] [B] le 17 août 2018
- déclaré opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [A] [B] jusqu'au 14 janvier 2020, s'y rapportant
- débouté la société [1] de toutes ses prétentions
- condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 14 septembre 2022, reçue au greffe le 16 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025.
Suivant ses conclusions d'appelante déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société [1] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
- de déclarer inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [A] [B], au titre de son accident du travail du 17 août 2018, au-delà du 4 octobre 2018 ;
À titre subsidiaire,
- d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident du travail déclaré par Mme [A] [B] le 17 août 2018 et les soin s et arrêts de travail qui lui sont postérieurs et ainsi :
* désigner un médecin expert,
* convoquer les parties, et les entendre en leurs observations.
Suivant ses conclusions déposées en date du 21 novembre 2025 déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante munie d'un pouvoir régulier, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 5 septembre 2022
- dire et juger qu'à bon droit la CPAM de l'Hérault a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré survenu le 17 août 2018 à Mme [B], ainsi que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à ce titre, en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale
- déclarer opposable à l'employeur, la société [1], la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 août 2018, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail s'y rapportant, en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale
- rejeter la demande d'expertise judiciaire de l'employeur, cette dernière n'ayant pas pour mission de pallier l'absence de production de preuve par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article 263 du code de procédure civile
- débouter la société [1] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge de l'accident du 17 août 2018 au titre de la législation professionnelle et la demande subsidiaire d'expertise médicale :
La société [1] demande à titre principal à la cour de lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] au delà du 4 octobre 2018. Elle fait valoir que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, ne s'applique que si la caisse justifie d'une continuité de soins et de symptômes depuis l'accident. Elle rappelle que seuls les arrêts de travail et soins directement en lien avec l'accident du travail peuvent être pris en charge au titre de la législations sur les risques professionnels. Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [W] [M], a pris connaissance de l'ensemble des certificats médicaux de Mme [B] et a rendu un rapport, où il conclut que ' du fait de l'accident du travail dont elle fut victime le 17 août 2018, Mme [A] [B], 54 ans, a présenté des lombalgies sans irradiation radiculaire qui ont été décrites le 20 août 2018 par le docteur [P], médecin généraliste, consulté 48 heures après l'accident. Ces lombalgies ont évolué vers la consolidation médico-légale avec un simple traitement symptomatique et dès le 4 octobre 2018, la prolongation d'arrêts de travail accordée à la victime l'était du fait de la constatation d'une ' lombosciatique invalidante '. Cette lombosciatique est une conséquence exclusive d'une hernie discale L5S1 dont l'imputabilité à l'accident du travail du 17 août 2018 est explicitement refusée par le service médical de l'assurance maladie. Selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, et notamment celui édicté par la CNAMTS avis pris de la Haute Autorité de Santé, les lumbagos d'effort, de même que les activations traumatiques des états antérieurs vertébraux dégénératifs diffus avec discopathies étagées ( C5 C6 et L5 S1 ), évoluent vers la consolidation médico-légale dans un délai qui varie de quelques semaines à 1 mois en moyenne chez les travailleurs de force. En conséquence, la date de la consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont Mme [A] [B] a été victime le 17 août 2018 sera fixée au plus tard le 4 octobre 2018, date de certificat de prolongation du docteur [R] [Y] [V], délivré le même jour en raison de la constatation d'une pathologie sans rapport avec l'accident du travail précité. Les soins et arrêts de travail délivrés au delà du 4 octobre 2018 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte, en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail du 17 août 2018, d'un état antérieur vertébral dégénératif diffus étagé de la victime ( hernie discale L5-S1 et névralgie cervico brachiale C5-C6 '. Elle ajoute que l'avis médical du docteur [M] garde toute pertinence, les référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail étant mentionnés uniquement pour confirmer son analyse selon laquelle les éléments médicaux produits aux débats démontrent que l'état de santé de Mme [B] a été consolidé au bout de deux mois d'arrêt de travail. Enfin, elle demande à titre subsidiaire, au vu des éléments médicaux qu'elle apporte, la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La CPAM de l'Hérault soutient en réponse qu'elle justifie d'une stricte continuité des soins et arrêts renouvelés au profit de Mme [B] avec l'accident du travail dont elle a été victime le 17 août 2018, en produisant l'ensemble des prescriptions de soins correspondantes, qui font toutes état de lésions identiques telles que ' lombalgies ' et 'lombosciatiques'. Elle ajoute que lorsque, sur la prescription de repos établie le 12 juillet 2019 sont apparues les lésions ' hernie discale L5 S1" et ' NCB C5 C6 sur rétrécissement foraminal gauche', son médecin conseil a estimé que ces lésions n'étaient pas en lien avec l'accident initial. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les arrêts de travail délivrés au delà du 4 octobre 2018 sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'un état antérieur vertébral dégénératif diffus étagé de Mme [B]. Elle affirme enfin que la société [1] ne produit aucun nouvel élément d'ordre médical ou administratif pour détruire la présomption d'imputabilité attachée à l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [B], s'appuyant comme en première instance sur le rapport médical établi par son médecin conseil le docteur [M], qui n'a pas examiné le patient et ne s'appuie sur aucun élément médical objectif.
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ( civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981, Bull., II, no49 ; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895, Bull. 2016, n° 119).
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
L'arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu'un état pathologie antérieur, même révélé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S'il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d'imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s'il peut à cet égard ordonner une mesure d'expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n'en demeure pas moins que la faculté d'ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l'espèce, il est constant que :
- l'accident du travail du 17 août 2018 a été pris en charge par décision de la CPAM de l'Hérault du 2 avril 2019
- le certificat médical initial du 20 août 2018 faisait état de "lombalgies"
- l'état de santé de Madame [E] a été déclaré consolidé au 14 janvier 2020, sans séquelle indemnisable.
La CPAM de l'Hérault produit aux débats l'ensemble des certificats médicaux et prescriptions d'arrêts de travail établis du 20 août 2018 au 14 janvier 2020. Il ressort de ces pièces que les arrêts de travail ont été renouvelés de manière continue et que les mentions portées sur les certificats médicaux successifs font état de "lombalgies" puis de "lombosciatiques", ce qui traduit une continuité et une évolution cohérente de l'affection initiale. Le fait que soit apparue une lombosciatique en lieu et place de simples lombalgies ne constitue pas une rupture de la continuité symptomatologique mais correspond à une évolution ou une aggravation possible de la pathologie lombaire initiale.
La cour relève par ailleurs que le médecin conseil de la CPAM a exercé son contrôle médical et a explicitement exclu de la prise en charge au titre de l'accident du travail les lésions "hernie discale L5-S1" et "NCB C5-C6 sur rétrécissement foraminal gauche" mentionnées pour la première fois sur un certificat médical du 12 juillet 2019, soit près de onze mois après l'accident.
Cette exclusion démontre que le service médical de l'assurance maladie a effectué un contrôle rigoureux de l'imputabilité des différentes affections et n'a pris en charge que celles présentant un lien de causalité avec l'accident du 17 août 2018.
S'agissant du rapport médical du docteur [M] produit par la société [1], la cour constate que ce médecin n'a procédé à aucun examen clinique de Mme [B], son analyse reposant uniquement sur l'étude des pièces médicales du dossier, et que
ses conclusions ne sont corroborées par aucun élément médical objectif contemporain des faits.
La société [1] ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, que les arrêts de travail et soins délivrés à Mme [B] au-delà du 4 octobre 2018 seraient sans lien avec l'accident du travail du 17 août 2018 ou relèveraient d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Aucune pièce médicale antérieure à l'accident du 17 août 2018 n'est produite aux débats qui permettrait d'établir l'existence d'un état dégénératif vertébral diffus préexistant. Le seul fait que le service médical de l'assurance maladie ait refusé l'imputabilité de la hernie discale L5-S1 apparue en juillet 2019 ne démontre pas que l'ensemble de la pathologie lombaire dont souffrait Mme [B] entre août 2018 et janvier 2020 serait étrangère à l'accident du travail.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant justifié la délivrance d'arrêts de travail et de soins jusqu'à la date de consolidation fixée au 14 janvier 2020 n'est pas renversée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré opposables à la société [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] jusqu'au 14 janvier 2020.
S'agissant de la demande subsidiaire d'expertise médicale de la société [1], celle ci, qui a déjà produit devant les premiers juges le rapport médical du docteur [M], ne fait état devant la cour d'aucun élément nouveau ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire naître un doute sérieux sur la réalité du lien de causalité entre l'accident du travail et les arrêts de travail et soins prescrits. Il convient dès lors de rejeter la demande subsidiaire d'expertise médicale judiciaire.
Sur les dépens:
La SAS [1], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement n° RG 19/06616 rendu le 5 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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