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Cour de cassation, 20 juin 1995. 91-21.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.648

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile), au profit de Mme Mireille Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annnexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 3 et 12 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 les locaux obtenus par surélévation ou addition de construction ayant pour objet d'augmenter la surface habitable, le nombre de logements ou le confort de l'immeuble ; Attendu que, pour décider que la loi du 1er septembre 1948 était applicable à l'appartement donné en location, le 16 février 1982, par M. X... à Mme Y..., l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 octobre 1991), retient qu'il est constant que M. X... a effectué, en 1981, sur l'appartement litigieux des travaux qui en ont augmenté la surface habitable et le confort et que le logement pourrait dès lors être assimilé aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 à condition de répondre aux caractéristiques techniques exigées par le décret du 22 août 1978, ce qui n'est pas le cas ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les travaux effectués par M. X... permettaient aux locaux loués d'échapper à l'application de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz