Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO2 - M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [D] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
Représenté par M. [S] [F]
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
Assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : il s’en rapporte aux moyens de la requête ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête : R 743-2 du CESEDA : il n’y a pas l’arrêté de placement en rétention
- il manque le procès-verbal de notification des droits en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : il s’en rapporte ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai fait 90 jours à [Localité 5], ensuite on m’a assigné à résidence, et quand je suis sorti mon appartement était pris, le propriétaire avait récupéré l’appartement. Le cra c’est dur, je me prends mon passif en boomerang, j’ai fait beaucoup de bêtises mais j’ai 44 ans et j’aspire à des choses nouvelles, j’ai une promesse d’embauche au [Localité 2].”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/09/2024 par M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26/09/2024 reçue et enregistrée le 26/09/2024 à 15h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME
préalablement avisé, représenté par M. [S] [F], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [U]
né le 20 Septembre 1980 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] né le 20 septembre 1980 à [Localité 1] (Alégie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité de la requête : la décision de placement en rétention est manquante
- sur la violation de l’article L744-4 du CESEDA : le PV de notification des droits en rétention est manquant.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[D] [U] a fait 90 jours de rétention à [Localité 5]. Il a été assigné à résidence là-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la requête :
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dipose que : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Etant donné qu’il a été jugé que la mesure d’éloignement visée par l’arrêté de placement en rétention était une pièce justificative utile devant acompagner la requête (2 e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019), il convient d’en déduire que l’arrêté de placement en rétention est forcément une pièce justificative aussi.
Par conséquent, son absence entache d’irrégularité la saisine du juge. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de [D] [U] le 24 septembre 2024 n’est pas joint à la requête et à la procédure.
La saisine du juge sera donc déclarée irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZO2 -
M. LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME / M. [D] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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