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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-13.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.918

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X... Y..., demeurant ... à Pain, 97490 Sainte-Clotilde, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), au profit : 1 / de la société Distribution Ah Yon, société anonyme, dont le siège est 34, rue A de Villeneuve, 97400 Saint-Denis, 2 / de la société Préservatrice Foncière d'assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie d'assurances Allianz Via, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société AGF IART, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Chane Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Distribution Ah Yon, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Via, aux droits de laquelle vient la société AGF IART, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Chane Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Préservatrice Foncière d'assurances ; Donne acte à la société AGF IART de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 janvier 1999), qu'un incendie survenu le 15 janvier 1995 dans les locaux où était remisé un véhicule BMW confié par la société Distribution AH Yon (la société) à M. Chan Y..., garagiste, a détruit cette voiture et causé divers dégâts ; que la société et son assureur, la Préservatrice Foncière, ont fait assigner M. Chane Y... et son assureur, la compagnie Allianz via, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz assurances et actuellement la compagnie AGF IART, en paiement de la valeur vénale du véhicule, de dommages-intérêts et du montant des réparations réglées par l'assureur de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Chane Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à être relevé et garanti par la société Allianz via des condamnations prononcées contre lui alors que le dépositaire est exonéré des conséquences de la perte de la chose qu'il a reçue, non seulement en cas de force majeure, mais encore en l'absence de faute ou de négligence de sa part ; qu'en retenant, pour condamner M. Chane Y... à restituer par équivalent le véhicule incendié que la société Distribution AH Yon lui avait remis aux fins de réparation, qu'il n'établissait pas que l'incendie ait présenté les caractéristiques d'un cas de force majeure, bien que son exonération pût également résulter de son absence de faute ou de négligences, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1932 et 1933 du Code civil ; Mais attendu que M. Chane Y... s'étant borné à soutenir devant la cour d'appel, outre le caractère de force majeure de l'incendie, l'absence de faute démontrée contre lui ou l'un de ses préposés, sans offrir de prouver que le dommage n'était pas imputable à sa faute ou à sa négligence, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en jugeant que M. Chane Y... était irrecevable à prétendre que la société Allianz via devait le garantir des condamnations prononcées contre lui, spécialement de sa condamnation à payer à la société Distribution AH Yon une somme représentant la valeur vénale de son véhicule détruit lors de l'incendie, tout en constatant que, dans la quittance de règlement transactionnel, il avait reconnu que l'indemnité de 100 000 francs reçue de la compagnie Allianz via ne concernait que les postes du préjudice qu'il avait personnellement subi du fait de l'incendie, ce dont il résultait qu'était exclue du champ d'application de la transaction l'indemnisation des dommages que ce sinistre avait causés à des tiers, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Chane Y... avait reconnu dans la transaction litigieuse que la somme qui y était portée représentait tous postes du préjudice qu'il pouvait avoir subi à l'occasion de cet incendie, et qu'il était expressément indiqué dans ce document qu'il renonçait à toute réclamation ultérieure de quelque nature et pour quelque motif que ce soit en relation avec ledit incendie ; que, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, elle en a déduit que, par cette transaction, les parties avaient décidé de mettre fin à leurs obligations respectives résultant de ce sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Chane Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF IART ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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