Cour de cassation, 06 novembre 2019. 18-17.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.648
Date de décision :
6 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11139 F
Pourvoi n° E 18-17.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR débouté M. M... de sa demande de dommages et intérêts en raison d'une rupture d'égalité de traitement ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture de l'inégalité de traitement d'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale 1) la recevabilité de la demande : L'URSSAF soutient que la demande serait irrecevable car Monsieur W... M... avait d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2008 réclamant alors à son employeur ; Une promotion rétroactive au niveau 7 (niveau dont il prétendait devoir bénéficier), La régularisation des rappels de salaire afférents ainsi, Des dommages et intérêts pour préjudice subis et discrimination. Par jugement en date du 19 février 2009, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes. Ledit jugement revêtant l'autorité de chose jugée. En application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées an contrat de travail entre les mêmes parties font , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil (les prud'hommes. Et les demandes du salarié trouvent leur fondement dans un comportement de l'employeur porté à la connaissance de M. M... par la notification de transposition » du 22 février 2005. En outre, la règle de concentration des moyens devrait s'appliquer . Cependant, le salarié démontre qu'il n'a eu connaissance du fait que l'URSSAF n'appliquait pas l'article 32 de la convention collective comme il conviendrait de le faire à son contrat de travail qu'en 2011 suite à une action du syndicat SNFOCOS. En conséquence, ce n'est que postérieurement à sa première saisine du conseil des prud'hommes et au jugement du 19 février 2009, que M. M... a eu connaissance du comportement de l'employeur qu'il dénonce. Par ailleurs, la saisine antérieure ne concernait aucunement l'application de l'article 32 de la convention collective niais une demande d'attribution d'un échelon supérieur, l'échelon VII , et ses conséquences. L'action est donc recevable. 2) l'application des dispositions des articles 32 et 33 au cas d'espèce : M. M... a travaillé au sein de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de l'Isère du 19 octobre 1960 jusqu'à l'été 1974. Il a ensuite suivi la formation dite de Cours de Cadres, dispensée par l'UCANSS, et obtenu le diplôme d'agent de contrôle le 25 juin 1974. Ainsi diplômé, Monsieur W... M... a été engagé par l'URSSAF de l'Isère le 1er septembre 1974 en qualité d'agent de contrôle (actuel poste d'inspecteur du recouvrement), au coefficient 240 de la convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale Le diplôme de Cours de Cadres, délivré par l'Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale indique expressément qu'il << confère à son titulaire les avantages prévus par les articles 32 et 34 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales. » Pourtant lors de son embauche par l'URSSAF de l'Isère, Monsieur M... n'aurait pas bénéficié de ces 4 % d'avancement conventionnels. Cependant, il résulte de la fiche de carrière de M. M..., qu'avant l'obtention de son diplôme, son classement était le suivant : coefficient 128(N5) échelons d'ancienneté 24 % échelons au choix 1.6 %. Après l'obtention, de son diplôme, son classement est devenu le suivant : coefficient 128(N5) échelons d'ancienneté 24 % échelons au choix 16 % + 4 % (admission au cours des cadres). Il a été embauché par l'URSSAF de l'Isère le 1er septembre 1974 en tant qu'agent de contrôle. Son classement est devenu le suivant coefficient 240 échelons d'ancienneté 28 % échelons au choix 0 Suite à son agrément intervenu le 28 novembre 1975 , son classement est devenu le suivant : coefficient 300 échelons d'ancienneté 28 % au 28 novembre 1975 échelons au choix 4 % au 1er janvier 1976 Lors de l'entrée en vigueur le ter janvier 1993 du protocole d'accord du 14 novembre 1992 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois son, classement a été transposé comme suit : Niveau 6 coefficient 284 avancement conventionnel 284 avancement conventionnel supplémentaire 0 Lors de l'entrée en vigueur le ter février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois son classement a été transposé comme suit Niveau 6 coefficient 305 points d'expérience 50 points de compétence 75 En application du protocole d'accord du 3 mai 2011, son classement au ler mars 2011 est devenu le suivant : Niveau 6 Coefficient 305 points d'expérience 50 points de compétence 87 En application du protocole d'accord du 15 mars 2012 son classement au 1er mai 2012 est devenu le suivant : Niveau 6 Coefficient 315 points d'expérience 50 points de compétence 87 Au 26 octobre 2012, la situation de Monsieur M... était la suivante : Niveau 6 Coefficient 315 points d'expérience 50 points de compétence 87 La situation du salarié, au vu de sa date d'embauche à l'URSSAF et de la date d'obtention de son diplôme (1974) relève des dispositions des articles 29 à 33 de la convention collective antérieure au 14 mai 1992 , soit la version applicable entre le 8 février 1957 et le 1er février 1993. Il ne peut utilement invoquer les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 car il n'a pas été reçu à son examen postérieurement à cette date. Ces dispositions applicables entre le 8 février 1957 et le 1 et février 1993 prévoyaient : article 29 : Il est institué dans chaque catégorie d'emploi un tableau d'avancement comportant dix échelons de 4 % du salaire d'embauche (le l'emploi considéré. L'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de t'emploi considéré. L'avancement à l'ancienneté est fixé au maximum à 40 % du salaire d'embauche. Il s'acquiert par échelon de 4 % tous les deux ans. L'avancement au choix s'effectue par échelons de 4 % du salaire d'embauche. Lorsque le salaire d'embauche est inférieur ou minimum fixé par les accords de salaires visés par l'article 19 ci-dessus, les majorations de choix et d'ancienneté se calculent sur ledit minimum, dans la limite toutefois, pour chaque emploi, du salaire d'embauche majoré de l'avancement maximal de 40 % appliqué à ce dernier salaire». L'article 30 de la convention collective se rapportait au calcul de l'ancienneté. L'article 31 de la convention collective se rapportait aux conditions d'octroi des échelons au choix accordés sur l'appréciation de la qualité du travail faite par la hiérarchie, L'article 32 disposait : " les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des Cadres de l'école Nationale organisée par la F.N.O.S.S. et 1'U.N.C.A.S.S. obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription an tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du Cours des Cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %. En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous forme de prime provisoire. » L'article 33 indiquait que « toute promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion). sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leurs chefs de service destinent à une catégorie ou à un échelon supérieur. Toutefois lorsqu'il s'agit de promotion dans la catégorie des cadres, les agents doivent avoir satisfait aux conditions exigées par Le Règlement Intérieur type. En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause la nouvelle rémunération doit être supérieure de 5 % à l'ancienne. En conséquence tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi D'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix ». Il résulte de l'analyse d'ensemble des dispositions conventionnelles applicables que le système d'avancement conventionnel reposait, d'une part, sur un avancement de plein droit basé sur l'ancienneté à raison de 2 % par an, et, d'autre part, sur un avancement dit «au choix » ou « de choix » lequel était fondé sur le mérite ou la compétence. Conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective, l'échelon de 4 % lié à la réussite à l'examen du cours des cadres auquel pouvait prétendre le salarié est nécessairement supprimé à l'occasion de la promotion qui suit la réussite et a fortiori à l'occasion d'une promotion ultérieure, seuls les échelons d'ancienneté étant conservés. Mais M. M... a bénéficié depuis la réussite à son examen d'au moins une promotion, puisqu'il est passé inspecteur de recouvrement niveau VI lors de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1993 du protocole d'accord du 14 novembre 1992 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, et niveau VI coefficient 105 lors de l'entrée en vigueur le ter février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois et ce antérieurement à la période concernée par la demande de rappel de salaire ( mars 2007 à octobre 2012). Selon ses propres écritures, il a été promu en 1994. Il s'ensuit que M. M... n'est pas fondé à. invoquer un rappel de salaire au titre de l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective qui lui est applicable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. M... débouté de toutes ses demandes afférentes, En effet, le salarié n'a subi aucune rupture d'égalité de traitement par rapport aux salariés placés dans une situation identique et en tout état de cause n'en justifie pas.
ALORS QU'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant des fonctions identiques aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande de faire bénéficier les salariés promus avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 du dispositif de maintien des échelons résultant des articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il ressortait des rédactions successives des articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, qu'une distinction était opérée selon que les salariés diplômés avaient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, de sorte que le salarié qui relevait des dispositions de l'article 32 dans sa rédaction antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 ne pouvait valablement se prévaloir de la situation des salariés relevant des dispositions des articles 32 et 33 modifiés par l'accord du 14 mai 1992, et en inférant que M. M... ne pouvait arguer, s'agissant de l'application de l'article 32 de la convention collective, d'une situation d'inégalité et devait être débouté de sa demande de dommages intérêts pour inégalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de sa demande afférente au maintien de son salaire durant les mois de décembre 2011 et janvier 2012
AUX MOTIFS QUE l'employeur a rappelé à M. M... les 12 et 22 décembre 2011 qu'il convenait qu'il régularise sa situation administrative ; que le salarié n'a pas repris le travail et a adressé un avis d'arrêt maladie pour partie rétroactif puisque portant sur la période allant du 1er décembre 2011 au 0 janvier 2012 que l'Urssaf a reçu le 28 décembre 2011 ; que l'Urssaf a alors fait savoir le 29 décembre 2011 au salarié que ce justificatif d'absence n'ayant pas été adressé dans les 48 heures suivant le début de l'absence, ladite période ne pouvait donner droit à indemnisation ; que l'Urssaf n'a fait qu'appliquer la loi en l'espèce et n'a eu aucune attitude déloyale envers son salarié qui était tenu de justifier de son absence en temps utile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose à l'employeur de faire bénéficier le salarié en absence pour maladie d'une information particulière ; que le médecin traitant du salarié a établi des certificats médicaux attestant qu'il n'était pas en état de reprendre le travail ; que par courrier du 26 décembre 2011, l'URSSAF de l'Isère a mis en demeure le salarié de reprendre le travail.
ALORS QU'en vertu de l'article 41 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, en cas de maladie, les agents comptant au moins d'un an d'ancienneté de présence dans un organisme sont appointés à salaire entier durant six mois et à demi-salaire pendant trois mois ; que si l'article XV du règlement intérieur type pour l'application de la convention collective concernant les congés maladie prévoit que tout agent s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 h un certificat du médecin traitant prescrivant le repos, le retard de transmission du justificatif ne saurait, sans porter atteinte de manière disproportionnée aux droits du salarié malade au maintien de son salaire par rapport au but recherché par l'exigence de justificatif, priver le salarié de son droit au maintien de salaire pour la période postérieure à la transmission à son employeur du certificat médical prescrivant le repos ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait bien transmis à son employeur le 29 décembre 2011 un certificat médical d'arrêt maladie pour la période allant du 1er décembre 2011 au 30 janvier 2012 ; qu'en décidant que la circonstance que le salarié n'ait pas transmis ce certificat dans les 48 h du début de son absence justifiait l'absence totale de maintien de la rémunération, sur toute la période concernée, et donc y compris même pour celle postérieure à la réception du justificatif, la cour d'appel a violé l'article 41 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, l'article XV du règlement intérieur type pour l'application de la convention collective, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1226-1 du code du travail.
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