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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-43.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.214

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCP Y... et Jehl, société civile professionnelle de notaires, dans le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunnet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCP Y... et Jehl, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 avril 1990), que M. X... a été engagé le 29 septembre 1981 par M. Y..., notaire à Colmar ; que la proposition d'embauche précisait que M. X... bénéficierait d'un salaire mensuel de 12 000 francs net, ancienneté comprise, avec 13ème mois d'usage et 14ème mois valant prime de vacances d'été, et référence à la convention collective du notariat ; que la prime de vacances a été supprimée en 1983 ; que le salaire a été réduit de 2 000 francs en juillet 1984 ; que la qualification de "principal clerc", portée jusque-là sur la feuille de paie, a été remplacée en février 1986 par celle de "clerc de première catégorie" ; que, le 25 juin 1986, M. X... a présenté sa démission et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, et de dommages-intérêts, ainsi qu'à la remise de nouveaux bulletins de paie ; Attendu que la SCP Y... et Jehl fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'engagement écrit (14ème mois), au titre de rappel de rémunération, au titre de redressement sur congés-payés, en application de l'article 24 de la convention collective soit 10 % sur les revenus pour la période 1982-1985, et à remettre un certificat de travail pour l'ensemble de la période se situant entre le 1er janvier 1982 et le 30 septembre 1986, alors, selon le moyen, que la qualification d'un salarié est déterminée par référence, non aux énonciations de ses fiches de paie, mais aux fonctions réellement exercées ; qu'aux termes de la convention collective nationale du notariat, la définition des fonctions du principal clerc est la suivante : "Collaborateur direct du notaire ayant la vaste culture juridique nécessaire à l'exercice de la profession notariale - Doit connaître les règles et les usages - Chargé d'une façon permanente de la conduite de l'étude sous le contrôle du notaire - Doit être capable de prendre en l'absence de celui-ci les initiatives commandées par les circonstances - Reçoit la clientèle et a autorité sur le personnel" ; que la cour d'appel qui ne relève pas que M. X... répondait à ces critères quant à ses connaissances juridiques, la conduite de l'étude et l'autorité sur le personnel, a violé cette disposition ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, que dès sa prise de fonction, M. X... était qualifié sur ses fiches de paie de "principal clerc" et bénficiait du coefficient 845 correspondant à cette qualification, a retenu que l'employeur lui avait reconnu une telle qualification ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Y... et Jehl, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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