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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-40.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-40.011

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MASSON SALOMON ASSOCIES (MSA), dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1984 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de Mademoiselle Justyna C..., demeurant ... (10ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. B..., Goudet, Saintoyant, Vigroux, Conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle A..., M. David, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Cossa, avocat de la société Masson Salomon associés (MSA), les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1984), que Mlle C... a été embauchée le 1er novembre 1979 par la société Masson Salomon Associés (MSA) en qualité de chef de fabrication ; que le contrat de travail a été rompu le 6 mars 1981 et que Mlle C... a signé à cette date un document portant de sa main la mention "lu et approuvé, bon pour transaction et solde de tout compte" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la prétendue transaction n'était pas revêtue de la signature de l'employeur et ne portait que la signature de la salariée, sans qu'il y soit fait mention d'un désistement d'instance et d'action ; que la preuve n'était pas rapportée que la société MSA ait fait une quelconque concession à Mlle C... et que l'acte du 6 mars 1981 ne saurait donc valoir accord transactionnel au sens de l'article 2044 du Code civil, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun texte, et notamment pas l'article 2044 du Code civil, violé par l'arrêt attaqué, ne subordonne la validité d'une transaction à sa signature effective par les deux parties ; alors, d'autre part, qu'il suffit, pour qu'il y ait transaction, que les parties aient fait des concessions réciproques, quelle que soit leur importance ; qu'en se fondant sur l'absence de mention d'un désistement d'instance, l'arrêt attaqué a derechef violé l'article 2044 du Code civil ; alors, en outre, que c'était à la salariée, qui contestait la validité de la transaction par elle signée, de faire la preuve de l'absence de concessions réciproques ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve d'une concession à sa salariée, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la contestation à laquelle met fin une transaction pouvant porter non seulement sur les droits dont les parties sont titulaires et les actions en découlant, mais encore sur leurs prétentions, le juge, qui en apprécie la validité, n'a pas à rechercher si ces prétentions étaient fondées ; qu'en l'espèce, en déniant l'existence d'une concession de la part de l'employeur, aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ou lourde de la salariée privative des indemnités de rupture accordées par l'acte litigieux, l'arrêt attaqué s'est fondé sur des considérations inopérantes au regard des articles 2044 et 2048 du Code civil et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune faute grave ou lourde n'était alors reprochée à Mlle C... et que seules les strictes indemnités de rupture, mises à la charge de tout employeur congédiant autrement que pour une faute lourde ou grave un de ses salariés, lui étaient allouées par le document du 6 mars 1981, les juges du fond ont constaté, sans mettre la preuve à la charge de la société, qu'il n'était pas justifié que cette dernière ait fait une quelconque concession à Mlle C... ; qu'ils en ont exactement déduit que l'acte du 6 mars 1981 ne pouvait, dans ces conditions, valoir accord transactionnel ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mlle C... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, ayant constaté que la salariée ne contestait pas l'existence d'un incident à la suite duquel l'employeur avait douté de sa probité, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement quant à la survenance de faits, en apparence au moins, de nature à faire disparaître la confiance mutuelle indispensable au maintien du contrat de travail, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par l'employeur dans ses conclusions, si les responsabilités inhérentes au poste de la salariée qui gérait un budget de dix millions de francs n'étaient pas de nature à faire disparaître, au moindre doute, la confiance mutuelle indispensable au maintien du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, enfin, que, la perte de confiance ne pouvant affecter pratiquement que les périodes de travail effectif, l'arrêt attaqué, en faisant grief à l'employeur d'avoir attendu le retour de la salariée en congé de maternité pour lui notifier son licenciement, s'est fondé sur une circonstance inopérante et n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-6 du Code du travail ; Mais attendu que, formant leur conviction au vu des éléments de la cause et ayant relevé que la société avait attendu sept mois le retour de la salariée à l'expiration de son congé maternité pour lui notifier son licenciement, les juges du fond ont estimé que, dans ces conditions, il convenait de retenir que les explications fournies par Mlle C... et confortées par l'attestation écrite de M. Z... n'autorisaient pas l'employeur à douter de l'honnêteté de sa salariée et à lui retirer définitivement sa confiance ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision, motivée n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle C... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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