Texte intégral
N° RG 23/05621 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC2O
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 12 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 12 JUILLET 2023 à 14 heures 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [D]
né le 20 Août 1990 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 11 juillet 2023 à 16 heures 53 du procureur de la République de [Localité 1] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 40 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention de X se disant M. [R] [D],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il utilise de nombreux alias, n'a aucun document de voyage, ni ne justifie d'une résidence stable en France.
Il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant M. [R] [D] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que Monsieur X se disant [R] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 13 juillet 2023 à 10h00.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
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