Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03811 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IUH2
MPF - NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
07 novembre 2022
RG:22/00547
[E]
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Anne-isabelle GREGORI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 07 Novembre 2022, N°22/00547
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
Chez Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE VAUCLUSE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Sothis Ingenierie, dont l'objet était le conseil aux entreprises, a été constituée le 18 septembre 2009 et inscrite au RCS d'Avignon le 8 octobre 2009. Elle a cessé son activité depuis le 6 novembre 2018.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Reprochant à [L] [E], gérant de la sarl Sothis Ingienierie, de nombreux manquements à ses obligations déclaratives, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse a sollicité du président du tribunal judiciaire d'Avignon l'autorisation de l'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a fait droit à cette demande.
Par acte du 16 septembre 2022, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse a assigné [L] [E] devant le tribunal judiciaire d'Avignon à l'audience du 3 octobre 2022. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de d'Avignon statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
- rejeté l'irrecevabilité des demandes soulevées par M. [L] [E] ;
- reçu le recours du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse ;
- débouté M. [L] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- constaté que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales sont réunies ;
- déclaré M. [L] [E] solidairement responsable du paiement des impositions restant dues par la Sarl Sothis Ingenierie à hauteur de 61 231,96 euros ;
Par conséquent,
- condamné M. [L] [E] à payer au comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que l'inobservation par le gérant de ses des obligations déclaratives de 2013 à 2015, tant en manière de TVA, que d'impôt sur les sociétés et de l'absence de toute déclaration en 2015 revêtait un caractère de gravité suffisant au sens de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales.
Par déclaration du 24 novembre 2022, M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 19 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 4 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, M. [L] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande du comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse,
A titre subsidiaire,
- juger que les conditions d'application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales ne sont pas réunies
- condamner le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse à lui payer la somme de 2 000 euros.
L'appelant soutient que l'action du comptable public est irrecevable puisque l'autorisation de l'autorité compétente, en l'espèce le chef de service départemental, n'a pas été annexée à l'assignation. Il ajoute que la régularisation a posteriori ne saurait permettre la recevabilité de l'action.
A titre subsidiaire, il estime qu'il ne saurait être tenu solidairement responsable de cette créance en application de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales en l'absence de manquements graves et de démonstration d'un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et l'impossibilité de recouvrement de l'impôt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, Madame le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Vaucluse, intimée, demande à la cour de rejeter l'exception d'irrecevabilité, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'intimée réplique que l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par l'appelant n'est pas fondée compte tenu de la production et de la communication au cours de la première instance de l'autorisation d'engagement. Sur le fond, elle réplique que les inobervations graves et répétées de M. [E], gérant de la société Sothis, sont directement la cause de la dette fiscale de la société.
MOTIFS :
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Aux termes de l'instruction conjointe du 6 septembre 1988 relative à l'action en recouvrement de l'impôt, l'engagement des actions prévues par l'article L 267 du livre des procédures fiscales est subordonnée à une décision du directeur des services fiscaux.
Le premier juge, après avoir relevé que le comptable public du Pôle de Recouvrement spécialisé du Vaucluse avait versé aux débats le justificatif de l'autorisation donnée par le directeur des services fiscaux le 5 septembre 2022 pour engager la présente procédure, a écarté l'exception d'irrecevabilité.
L'appelant sollicite l'infirmation du jugement au motif que ladite autorisation n'avait pas été annexée à l'assignation et que la régularisation a posteriori n'efface pas l'irrecevabilité.
L'intimée plaide que la date de l'autorisation est antérieure à celle de la requête aux fins d'assignation à jour fixe et considère que l'action est recevable dès lors qu'elle a été engagée par le comptable public territorialement compétent personnellement investi d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer en justice les actions liées au recouvrement de l'impôt. Si la procédure visée par l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne peut être engagée que sur décision personnelle du directeur des services fiscaux, la justification de cette autorisation en cours d'instance est tout-à-fait possible.
L'instruction du 6 septembre 1988 relative à l'action en recouvrement de l'impôt énonce :
« 1 - L'action ne peut être engagée que sur décision du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général :
Seul le comptable est juridiquement habilité à représenter l'Etat pour l'engagement et la conduite des actions en justice tendant au recouvrement de l'impôt.
Toutefois, il appartient au directeur ou au trésorier-payeur général, selon le cas, d'exercer son pouvoir hiérarchique dans les affaires de cette nature.
S'agissant spécialement de la procédure prévue aux articles L 626 et L 627 du livre des procédures fiscales, celle-ci ne doit être mise en oeuvre que sur décision personnelle du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général. Leur attention est appelée sur la nécessité de s'assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient ou non l'engagement de l'action et d'apprécier toutes les incidences d'une décision d'autorisation ou de refus. »
L'article L 267 du livre des procédures fiscales dispose :
« Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. »
Les termes de l'instruction du 6 septembre 1988 conditionnent la recevabilité de l'action engagée en application de l'article L 627 du livre des procédures fiscales à l'existence de l'autorisation préalable du directeur des services fiscaux ou du trésorier-payeur général. Il suffit donc, pour que son action soit recevable, que l'intimée justifie que l'autorisation requise a bien été donnée. L'instruction du 6 septembre 1988 et l'article L 627 du livre des procédures fiscales n'exigent pas en effet que l'autorisation du directeur des services fiscaux soit annexée à l'assignation.
La fin de non-recevoir a donc été justement écartée par le premier juge dès lors qu'en cours d'instance le comptable public a justifié qu'il avait été autorisé le 5 septembre 2022 à engager la procédure en application de l'article L 627 du livre des procédures fiscales, ce qu'il a fait en délivrant une assignation à [L] [E] le 16 septembre 2022.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond :
Retenant que [L] [E] ne contestait pas le bien-fondé des redressements effectués par l'administration à l'égard de la société dont il reconnaissait avoir assuré la direction effective, que l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales durant les exercices 2013,2014 et 2015 était caractérisée et que l'absence de recouvrement des impôts concernés n'est pas imputable à un défaut de diligences du comptable public mais aux manquements du gérant lesquels sont à l'origine de la créance de 61 231,96 euros, le premier juge l'a déclaré solidairement responsable du paiement de cette somme représentant les impositions restant dues par la société Sothys Engenierie.
L'appelant rappelle que les déclarations de chiffres d'affaires pour le calcul de la TVA ont bien été adressées à l'administration fiscale durant les exercices 2013 et 2014 de sorte qu'aucun manquement à ses obligations déclaratives ne saurait lui être reproché. N'ayant omis d'adresser les déclarations de chiffre d'affaires qu'en 2015, il conteste le caractère répétitif des manquements, condition requise pour l'application des dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. L'ancien gérant conteste par ailleurs la gravité des inobservations qui lui sont reprochées dès lors que les factures concernées par l'omission de déclaration de chiffre d'affaires n'avaient pas encore été encaissées.
L'intimée estime que les conditions légalement requises pour déclarer l'ancien gérant de la société Sothys Engenierie solidairement responsable du paiement des impositions dues par cette dernière sont réunies. Elle considère que les manquements de l'appelant à ses obligations déclaratives sont répétées dès lors qu'il a minoré le chiffre d'affaires taxable dans les déclarations adressées à l'administration fiscale en 2013 et en 2014 et n'a adressé aucune déclaration en 2015, entrainant une taxation d'office au titre de cet exercice. Elle rappelle qu'en matière de TVA, le défaut de paiement est particulièrement grave puisque le contribuable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor.
Le contrôle fiscal a mis en évidence des minorations importantes de recettes imposables au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés en 2013 et 2014 et l'absence de déclaration de recettes en 2015 ce qui a permis à la société d'éluder des droits d'un montant total de 44 838 euros.
Le gérant étant tenu de déclarer l'intégralité du chiffre d'affairesréalisé par la société, la dissimulation d'une partie des recettes dans les déclarations de 2013 et de 2014 caractérise un manquement à son obligation déclarative. Les manquements de l'appelant à ses obligations déclaratives sont donc répétées puisqu'elles concernent trois exercices successifs.
Ces manquements sont graves dès lors qu'ils aboutissent en ce qui concerne la TVA à conserver indûment dans la trésorerie de la société des sommes qui ne lui appartiennent pas pour avoir été collectées pour le compte du Trésor. Le montant des droits éludés au titre de l'impôt sur les sociétés ( 15 025 euros sur trois exercices) est suffisamment important pour établir qu'il est le résultat d'une dissimulation systématique d'une partie du chiffre d'affaires dans le dessein de se soustraire au paiement de l'impôt.
En ce qui concerne la TVA de l'exercice 2014, les inobservations reprochées par l'administration fiscale au gérant consistent en des minorations de recettes dans les déclarations de TVA adressées par le gérant au cours de l'année 2014. Dès lors, l'argumentation de l'appelant portant sur le rappel de TVA motivé par l'inscription au débit du compte ' client divers' de la somme de 5 814 euros, correspondant à une facture non encaissée, est inopérante.
L'appelant fait grief à l'administration fiscale d'avoir attendu plusieurs mois pour établir l'avis de mise en recouvrement et considère qu'elle n'a pas fait preuve de la célérité nécessaire à une période où la société Sothys n'avait pas encore cessé son activité et qu'elle pouvait recouvrer sa créance. Il considère que n'est pas rapportée la preuve de la moindre man'uvre frauduleuse commise pour faire échec au recouvrement de l'impôt.
L'intimée justifie des diligences accomplies pour recouvrer l'impôt.
L'impossibilité de recouvrer l'impôt résulte des manquements répétés du gérant à ses obligations déclaratives au cours des années précédant la liquidation de la société, laquelle a emp^éché le comptable d'agir contre la société.
Il est équitable de condamner [L] [E] à payer à Madame la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne [L] [E] à payer à Madame la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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