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Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-43.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.780

Date de décision :

10 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rabadan, dont le siège social est à Allassac (Corrèze), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant à Allassac (Corrèze), rue Robert de Lasteyrie, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mai 1989), M. Y... a été engagé le 17 septembre 1984 par la société Rabadan et compagnie en qualité de manoeuvre ; qu'il a remis à son employeur un certificat médical d'arrêt de travail de sept jours à compter du 24 février 1986 ; que l'arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé ; que cependant le 8 mars, soutenant que le salarié n'avait pas repris son travail le 3 mars 1986 et qu'elle n'avait pas reçu de prolongation d'arrêt de maladie, la société lui a écrit qu'elle le considérait comme démissionnaire ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, M. Y... a spontanément cessé son travail de manière prolongée sans justifier son absence et qu'il en résulte qu'il a démissionné, et alors que, d'autre part, selon l'article 10 de la convention collective du batiment et des travaux publics, les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail lorsque dans les trois jours elles font l'objet d'une notification au chef d'entreprise et la preuve de cette notification incombe au salarié ; qu'il s'ensuit que la société, qui a attendu cinq jours pour le sanctionner, n'avait pas à patienter davantage d'autant plus que le salarié n'a pas contesté ne pas avoir adressé des prolongations d'arrêts de travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé l'absence de volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'employeur était au courant de la maladie du salarié à compter du 24 février 1986 et "s'était particulièrement pressé" pour lui écrire le 8 mars qu'il ne faisait plus partie du personnel depuis le 3 mars, sans le convoquer à un entretien préalable qui l'aurait renseigné sur les raisons de son absence ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée et sans violer l'article 10 de la convention collective susvisée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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