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Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/18227

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/18227

Date de décision :

26 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e chambre A ARRÊT AU FOND DU 26 JUIN 2014 N° 2014/281 Rôle N° 13/18227 Syndicat des copropriétaires copropriété L'Impérator bloc A C/ SCI IMPÉRATOR Grosse délivrée le : à : Me VEYRAC-MOREAU Me MUSACCHIA Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de NICE en date du 11 juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06074. APPELANT LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ L'IMPÉRATOR BLOC A [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la Sarl Prosys Immobilier dont le siège est [Adresse 1] représenté et assisté par Me Françoise VEYRAC-MOREAU, avocat au barreau de NICE substituée par Me Timothée JOLY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, plaidant INTIMÉE LA SCI IMPÉRATOR dont le siège est [Adresse 4] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Odile DUSSART, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Dampfhoffer, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, président Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2014, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, prétentions et procédure : La société civile Imperator est copropriétaire, dans l'immeuble Imperator Bloc A, situé à [Adresse 4]. Elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 29 mai 2012. Le tribunal de grande instance de Nice, statuant au fond, par un jugement réputé contradictoire, en l'absence du syndicat des propriétaires, a retenu que le décompte des voix appliqué au cours de cette assemblée était irrégulier et a statué ainsi qu'il suit : - annule le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Imperator bloc A du 29'mai 2012, et condamne le syndicat des copropriétaires à payer à la société Imperator la somme de 1200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, - rappelle qu'en application de l'article 10 - 1 de la loi du 10 juillet 1965 la société Imperator est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute la société Imperator du surplus de ses demandes. Par déclaration du 12 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 14 avril 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Imperator Bloc A demande à la cour de : - le recevoir dans son appel, - réformer le jugement entrepris, - constater que la société Imperator ne justifie pas de son titre de propriété, - déclarer irrecevable son recours contre l'assemblée générale du 29 mai 2012, - constater que cette assemblée est régulière, et définitive en toutes ses résolutions, - condamner la société Imperator à la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Par conclusions du 23 avril 2014, la société Imperator demande à la cour de : - la recevoir en son action, - rejeter les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires plus de trois mois après sa déclaration d'appel, - à titre principal, confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en limitant l'annulation aux délibérations 2, 13 - 1,13 - 2,15 et 16, - à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement en limitant l'annulation à la délibération numéro 15 en raison des modalités de décompte des voix, sans unanimité, de l'absence de mention à l'ordre du jour de l'approbation du document intitulé constitution de servitude, et du fait que la résolution adoptée comprend 2 décisions qui auraient dû être soumises séparément aux votes, en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, - la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure. L'ordonnance de clôture a été prise le 13 mai 2014. Motifs Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossierlne conduit la cour à le faire d'office. Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable. Sur la recevabilité des pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires plus de trois mois après sa déclaration d'appel : Attendu qu'il n'est pas démontré, ni même allégué que ces pièces, qui ont été communiquées par le syndicat des copropriétaires en même temps que ses conclusions du 14 avril 2014, seraient à l'origine d'une violation du principe du contradictoire , étant précisément observé de ce chef que la clôture des débats a été fixée au 13 mai 2014, et que dans ces conditions, l'intimé disposait de la possibilité d'une éventuelle réplique dans le respect de la date de cette clôture . Attendu que la demande tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats sera donc rejetée. Attendu que la recevabilité des écritures en réplique, d'ailleurs prises le 23 avril 2014 par la société Imperator, n'est pas contestée par le syndicat des copropriétaires, Attendu ,par suite, que l'ensembles des écritures et pièces des parties sera admis au débat. Sur la recevabilité de la contestation de la société Imperator au regard des délais de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait état de la tardiveté de l'assignation qui a été délivrée par la société Imperator le sept août 2012 et qui tend à l'annulation de l'assemblée générale du 29 mai 2012. Attendu que le syndicat des copropriétaires affirme que le procès-verbal de l' assemblée générale critiquée a fait l'objet d'une notification à la société Imperator à l'adresse de son siège social, [Adresse 4], selon un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2012, ainsi que selon les mêmes formalités, à l'adresse [Adresse 2] également à la date du 1er juin 2012. Attendu cependant que la signification faite à cette dernière adresse ne peut être utilement invoquée par le syndicat des copropriétaires dès lors qu'elle a été faite à l'intention de M [P], lequel n'est pas la société Imperator, ni d'ailleurs son représentant légal, et pour lequel le syndicat ne démontre pas qu'il a régulièrement reçu notification d'avoir à adresser ses envois à celui ci, aux lieu et place de la société Imperator . Attendu par ailleurs, que la notification au siège social de cette société ne saurait être considérée comme ayant été valablement faite dès lors qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale contestée , ( dont il convient de remarquer qu'elle a consacré un point entier de sa réunion à la question des modalités de la convocation de la société Imperator), que 'la dernière adresse connue par le syndic qui n'a pas reçu d'information de modification de l'adresse de la part de la société Imperator est celle de sa gérante, Mme [W] au [Adresse 3]' . Attendu, certes, que la convocation faite à cette adresse pour l'assemblée critiquée était revenue avec la mention 'destinataire non identifiable', mais que dans la mesure où le syndic, à qui incombe la charge de la preuve de la régularité de sa convocation, affirme au cours de cette assemblée , qu'il n'a pas reçu d'information quant à une modification de l'adresse de la société Imperator et que la dernière adresse connue est celle de sa gérante, [Adresse 3] , il ne peut prétendre s'être, dans ces conditions, exécuté d'une notification régulière à l'adresse du siège social, et ce d'autant qu'il ne produit, en outre, aucun élément sur la notification d'adresse qui devait lui être faite en application des dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967 et qu'il ne verse pas, non plus, la liste qu'il est pourtant tenu d'établir, et de tenir à jour, en application de l'article 32 du même décret. Attendu que la demande d'irrecevabilité ainsi fondée sera donc rejetée. Sur la recevabilité de l'action au regard de la qualité de copropriétaire de la SCI Imperator : Attendu que la société Imperator justifie de sa qualité de copropriétaire en versant aux débats le jugement d'adjudication à son profit des lots 739 et 760 en date du 10 avril 1995 ; attendu que cette pièce n'est pas contestée par le syndicat des copropriétaire, lequel convoque d'ailleurs la SCI à ses assemblées générales comme étant propriétaire d'au moins 3 lots, étant observé que si le syndic a bien pu faire une remarque au cours de l'assemblée critiquée sur la situation du numéro 732 revendiqué par M. [P], l'invitant à présenter son titre de propriété, il n'en n'a, en revanche, fait aucune en ce qui concerne les lots de la SCI Imperator. Attendu par suite, que l'action de la SCI Imperator sera déclarée recevable. Sur le fond : Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée en son entier, la société Imperator fait valoir que 'le principe selon lequel l'importance du vote est déterminée par les tantièmes de copropriété de son auteur est d'ordre public' et qu''il s'impose à la copropriété, ....chaque copropriétaire étant en droit de poursuivre l'annulation des délibérations prises en violation de ce principe'. Or, attendu qu'il résulte de la lecture du procès-verbal de l'assemblée générale critiquée que les votes y ont été comptabilisés par lots, et ce, contrairement aux exigences d'ordre public de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Attendu, par suite, que la nullité est encourue de ce seul chef et que le jugement sera donc confirmé. Attendu qu'en raison de sa succombance, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de la procédure d'appel et versera, en équité, à la société Imperator la somme supplémentaire de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que la société Imperator revendique exactement l'application à son profit de la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure au visa des dispositions de l'article 10 - 1 de la loi du 10 juillet 1965, dont l'application est de droit pour toute partie qui triomphe dans une procédure l'opposant au syndicat des copropriétaires. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit l'appel, Rejette la demande tendant à voir écartées des débats les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires plus de trois mois après sa déclaration d'appel, Déclare l'action recevable, Au fond, confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne le syndicat des copropriétaires à verser à la société civile immobilière Imperator la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Dit que la société Imperator sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure. Le greffier, Le président, S. Massot G. Torregrosa

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