Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOL'AIR, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :
1°) La société COGEPREC, dont le siège social est à La Garrenne Colombes (Hauts-de-Seine), ... et Danube ;
2°) La société TRANSCARGO, en liquidation des biens prise en la personne de son syndic Monsieur X..., demeurant à Paris (5e), ... ;
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Sol'Air, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Cogeprec, de Me Blanc, avocat de la société Transcargo, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 28 octobre 1987), que la société Sol'Air, commissionnaire en douane, a effectué le dédouanement de marchandises importées par la société Cogeprec, à la demande de la société Transcargo à laquelle la société Cogeprec avait confié les opérations de transport et de dédouanement ; que la société Sol'Air a assigné la société Cogeprec en paiement des sommes versées à l'administration des douanes au titre des importations en cause, en prétendant que la société Transcargo, mise en liquidation des biens, ne lui avait pas versé les sommes qu'elle avait reçues de la société Cogeprec en vue de payer les droits dus au titre d'opérations de dédouanement effectuées les 25 avril et 30 mai 1985 ; Attendu que la société Sol'Air fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, en visant les motifs et en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe ;
Mais attendu qu'appréciant la portée des éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel a relevé que la société Transcargo réglait à la société Sol'Air les dédouanements effectués pour son compte par des chèques globaux relatifs à des opérations faites pour plusieurs clients et que les imputations de ces réglements opérées par les deux sociétés étaient arbitraires ; qu'en l'état de ces
constatations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendûment omises et a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sol'Air, envers la société Cogeprec et la société Transcargo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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