Cour de cassation, 05 juillet 1995. 94-86.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.161
Date de décision :
5 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Reda, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 11 octobre 1994 qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme le président a donné lecture d'une lettre du directeur de la maison d'arrêt de Lyon à la direction de l'administration pénitentiaire rapportant que le 10
novembre 1993 l'accusé Saadane avait craché, à deux reprises, au visage d'un surveillant après l'avoir insulté et avait reconnu, lors de l'audience disciplinaire, s'être emporté parce que le surveillant lui avait refusé l'autorisation de prendre une douche ;
"alors que les faits relatés dans cette lettre étaient postérieurs et rigoureusement étrangers à ceux de l'accusation, mais tendaient à accréditer l'idée que Saadane était un être violent et emporté ;
que sa lecture constituait donc de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion sur la culpabilité de l'accusé" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que "pour une bonne intelligence de l'affaire Mme le président a donné lecture, conformément aux dispositions de l'article 310 du Code de procédure pénale, des pièces figurant au dossier sous cotes n C 57, D 55 et D 137 ;
qu'après chaque lecture, Mme le président a donné la parole au ministère public, aux parties civiles et à leur conseil, à l'accusé et à ses conseils, l'accusé ayant eu la parole le dernier - Aucune observation n'a été formulée quant à ces lectures" ;
Attendu qu'en l'absence de toute autre mention au procès-verbal des débats ou d'un donné acte, cette lecture ne peut être considérée comme une manifestation d'opinion de la part du président, dès lors qu'il n'est rien relevé, dans ses propos, de nature à révéler son sentiment sur la culpabilité de l'accusé ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui repose sur une pure allégation, ne saurait être admis ;
Et attendu que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique