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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-21.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.679

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Nedlloyd Lines, domiciliée chez son agent, la société Plate Ruys, ... au Havre (Seine-Maritime), 2 ) le capitaine du navire Isla de la Plata, pris ès qualité de représentant de l'armement Nedlloyd Lines, domicilié chez la société Ruys, ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de : 1 ) la compagnie d'assurance UAP, Union des assurances de Paris, dont le siège est ... (1er), 2 ) le cabinet Burbach, dont le siège est ... des Victoires à Paris (2ème), 3 ) la SNC Primel, dont le siège est à Plougasnou (Sud-Finistère), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Balat, avocat de la société Nedlloyd Lines, et du capitaine du navire Isla de la Plata, de Me Le Prado, avocat de l'UAP, du cabinet Burbach, de la SNC Primel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 21 octobre 1992) que la société Salmar a chargé, dans le port de Santiago du Chili, à bord du navire "Isla de la Plata", pour être transportée au Havre, une cargaison de truites congelées que le destinataire, la société Primel, lui avait achetées ; qu'à la suite d'avaries aux marchandises survenues au cours du transport, la société Primel, ainsi que l'Union des assurances de Paris et le Cabinet Durbach (les assureurs), ont assigné en réparation la société Nedlloyd Lines, armateurs du navire (le transporteur maritime) devant le tribunal de commerce du Havre ; que le transporteur maritime, invoquant une clause attributive de compétence à une juridiction néerlandaise, a soulevé l'incompétence du tribunal saisi ; Attendu que la société Primel et ses assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé par le transporteur maritime à l'encontre du jugement qui, n'accueillant pas l'exception, s'était déclaré compétent, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, les parties à un contrat de transport international, professionnels avertis en la matière, peuvent valablement recourir à la stipulation d'une clause attributive de compétence, dès lors que l'une des parties est domiciliée sur le territoire de l'Etat dont la juridiction est désignée par la clause et que ladite clause est inscrite au connaissement remis au chargeur, sans que la signature de ce dernier, praticien averti, ne soit nécessaire ; qu'ainsi, la cour d'appel, en se bornant, pour écarter l'application de la clause attributive de compétence figurant au connaissement, à faire état de l'absence de signature du connaissement, de document écrit prouvant l'acceptation de ladite clause par le chargeur ou d'une convention verbale, sans rechercher, ainsi que le transporteur le soutenait dans ses conclusions, si la stipulation d'une telle clause, au regard des usages en matière de transport maritime international, était courante, ce qui impliquait que le chargeur, professionnel averti, ne pouvait l'ignorer, a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard du texte susvisé, le violant ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en déclarant successivement qu'aucune convention verbale, dont le connaissement constituerait la confirmation écrite, n'est prouvée ni même alléguée, puisque le litige relève de la compétence du tribunal du Havre, lieu d'exécution du contrat, s'est prononcée par des motifs contradictoires, se trouve entaché d'un défaut de base légale au regard de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, violant ainsi ce texte, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 17 de la Convention internationale de Bruxelles du 27 septembre 1968 et après avoir constaté qu'en l'absence de la signature du connaissement par le chargeur, le transporteur maritime ne produisait aucun écrit signé dudit chargeur constatant qu'il avait accepté la clause, l'arrêt retient que le demandeur au contredit ne prouvait ni même n'alléguait l'existence d'une convention conclue sous une forme admise par les usages dans le domaine international et que les parties connaissaient ou seraient censées connaître ; qu'ainsi, hors toute contradiction de motifs, et n'ayant pas à effectuer de plus amples recherches, dont l'objet n'entrait pas dans les prévisions de la Convention internationale susvisée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nedlloyd Lines et le capitaine du navire Isla de la Plata, envers l'UAP, le cabinet Burbach et la SNC Primel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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