Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière DES MARRONNIERS, dont le siège est ... (Oise), Villeneuve-sur-Verberie, prise en la personne de son gérant, Monsieur Y..., domicilié à ce siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre A), au profit :
1°/ de l'entreprise MENIGER, domiciliée Chemin de la Butte Pierreuse, Les Molières, Limours (Essonne),
2°/ de Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ... (16ème),
3°/ de la Mutuelle générale française accidents, domiciliée Tour Emeraude, Le Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la SCI des Marronniers, de la SCP Boré et Xavier et Me Le Griel, avocats de l'entreprise Meniger, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société civile immobilière des Marronniers reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1988) de l'avoir déboutée de sa demande formée contre l'entreprise Méniger en réparation de désordres affectant la toiture d'un bâtiment dont elle avait confié la réfection à cette entreprise, alors, selon le moyen, "que, 1°/, dans le cadre de la garantie décennale, la responsabilité de plein droit de l'entrepreneur ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'en déclarant que la responsabilité de l'entreprise Méniger ne saurait être retenue, sans s'expliquer sur l'existence d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1792 du Code civil, alors que, 2°/, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, 3°/, à supposer même que la responsabilité de l'entreprise Méniger ne puisse être recherchée que sur le fondement d'une faute, la cour d'appel, qui relevait que c'est par une erreur d'interprétation d'une note de l'expert que l'entrepreneur avait déposé l'isolation thermique et procédé à la pose d'un écran en Griltex, n'a pas tiré de cette constatation les conséquences légales qui
s'en évinçaient quant à la responsabilité de l'entrepreneur et a ainsi violé l'article 1147 du Code civil, alors que, 4°/, et en tout état de cause, l'ouvrage à parfaire préconisé par l'expert dans son premier rapport ne consistait pas uniquement en la mise en place d'une isolation thermique mais surtout en la suppression impérative des solutions de continuité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis du rapport d'expertise en date du 30 juillet 1983 et violé l'article 1134 du Code civil, alors, 5°/, que dans ses conclusions, la SCI faisait valoir que la pose de l'écran souple en Griltex n'avait pas fait cesser les infiltrations qui avaient repris en septembre 1983 après le dépôt du premier rapport de l'expert et que ce dernier avait lui-même constaté dans son second rapport que l'écran en Griltex n'assurait pas son rôle dans la mesure où il y avait encore solution de continuité ; que la cour d'appel, sans répondre à ses conclusions, a rejeté les demandes de la SCI en se référant au premier rapport de l'expert et n'a pas ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, constate, sans dénaturation, que l'expert judiciaire n'a retenu que des désordres affectant l'isolation thermique de la toiture et qui relève souverainement, que l'entreprise Méniger n'était pas chargée des travaux d'isolation qui avaient été confiés à une autre entreprise a, par ces motifs, d'où il résulte que les désordres n'étaient pas imputables à l'entreprise Méniger, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Marronniers, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment