Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Juin 2023
ORDONNANCE
Minute N° 2023/77
N° RG 23/00076 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFW
Décision déférée du 09 Juin 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
Actuellement hospitalisé à l'hopital [4]
Comparant en personne, assisté de Me Pauline CABOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoquée, non comparant
AUTRE PARTIE
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2023 devant A. DUBOIS, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiqué a fait connaître son avis écrit le 21/06/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 23 Juin 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 1er juin 2023 , M [D] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en raison d'un passage à l'acte hétéro agressif sur sa mère et sur sa soeur, de propos délirants de persécution et d'hallucinations.
Par ordonnance du 9 juin 2023, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M [D] [Z] en a relevé appel par l'intermédiaire de son conseil par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2023 à 18h46 au motif que la procédure est irrégulière.
Par conclusions du 22 juin 2023, soutenues oralement à l'audience par son avocat et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
- déclarer son appel recevable,
faire droit aux moyens d'irrecevabilité soulevés,
réformer l'ordonnance entreprise,
ordonner la mainlevée de la mesure dont il fait l'objet dans le délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.
A l'audience, il a précisé qu'au début de son hospitalisation, son traitement était très lourd et qu'il était assommé, que depuis, il avait pris conscience de la dispute, de ce qu'il ne devait pas décider à la place de sa soeur, qu'il avait compris la raison initiale de son hospitalisation sous contrainte mais que maintenant son traitement avait été allégé, qu'il allait mieux, qu'il était apaisé et moins assommé. Il a ajouté qu'il avait repris contact avec sa famille et que tout se passait normalement. Il a souligné qu'il voudrait bénéficier d'un programme de soins.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 20 juin 2023, les troubles mentaux de M [D] [Z] qui compromettent la sûreté de personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, imposent la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 21 juin 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, la délégataire de la première présidente a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard de l'insuffisance de motivation et entendu les observations du conseil de M. [Z] sur ce point de droit.
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MOTIVATION :
Selon les dispositions des articles R 3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que les conditions de la régularité de la mesure ne sont pas remplies.
Cette seule indication ne saurait constituer la motivation au sens du texte précité, laquelle, même si elle peut être très succincte, doit néanmoins exposer les raisons de la contestation de l'ordonnance rendue. Et, si les conclusions développées à l'audience le 22 juin 2023 exposent les irrégularités que le patient entend faire soulever, force est de souligner que cette motivation, à la supposer justifiée, est tardive pour avoir été formulée après l'expiration du délai d'appel de dix jours ayant commencé à courir le 9 juin 2023.
Dès lors, le recours de M. [Z] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M.[D] [Z] le 12 juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 juin 2023 notifiée le même jour,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER A. DUBOIS
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