Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-43.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.557

Date de décision :

10 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Trois D Paris, dont le siège social est situé ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Pascale X..., demeurant Faverolles "Le Buchet" à Villers Cotterets (Aisne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 mars 1991), Mme X... a été employée par la société Trois D en qualité de travailleuse à domicile ; que prétendant que l'employeur lui était redevable du montant de ses frais professionnels, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 27 septembre 1990, Mme X... a été déclarée fondée à reclamer le remboursement de ses frais d'atelier ; que cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de cette chambre du 18 janvier 1995 ; que par un nouvel arrêt du 14 mars 1991, qui fait l'objet du présent pourvoi, la cour d'appel a fixé le montant des frais professionnels mis à la charge de la société Trois D ; Attendu que la société Trois D Paris fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des sommes à titre de frais d'énergie et de frais accessoires, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, la société Trois D exposait que la demande de Mme X... tendant au remboursement de 6 091,14 francs à titre de frais d'énergie calculés sur la base de 1/5ème de ses factures d'électricité pour les années concernées, ne correspondait pas à une demande de frais réels, le coût de la consommation d'un appareil électrique (chauffage, éclairage, machine à coudre et soudeuse) se calculant par le prix du KWH multiplié par la puissance de l'appareil, multiplié par le temps d'utilisation, tous éléments dont Mme X... ne justifiait aucunement et qu'il s'agisait ainsi d'un calcul forfaitaire et non de la justification de frais réels ; qu'en se bornant à constater que la répartition de consommation d'énergie proposée par Mme X... selon la surface était favorable à la société Trois D et devait être retenue, la cour d'appel a omis de répondre à ces conclusions et n'a pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en retenant des frais forfaitaires sans justification des frais réels tout en constatant dans son précédent arrêt que Mme X... avait droit au remboursement de ses frais réels, la cour d'appel s'est contredite et a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, dans ses conclusions, la société Trois D faisait valoir que Mme X... n'avait jamais restitué à la société Trois D le biaiseur d'un coût de 533,40 francs et les aiguilles d'un coût de 213,09 francs et qu'en conséquence, elle ne pouvait prétendre au remboursement par la société Trois D de matériels restés en sa possession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les moyens qui se bornent à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trois D Paris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz