Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04608 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIK5
MINUTE n° : 2024/ 462
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] prise en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [X] [O] épouse [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. ABRIBAT SUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10/07/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10/07/2024 puis prorogée au 11/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Frédéric MASQUELIER
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Frédéric MASQUELIER
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les sept copropriétaires de la Villa [Adresse 10], sise [Adresse 8] à [Localité 11], ont décidé, lors de l'Assemblée des copropriétaires du 3 juillet 2021, d'entreprendre la réfection de l'ensemble des toitures. Les travaux ont été confiés à la SASU ABRIBAT SUD tandis que monsieur [G] [P], architecte DPLG, était chargé de la Maîtrise d'oeuvre.
Un devis a été établi par la SASU ABRIBAT SUD pour un montant total de 73.881,95 euros et les travaux ont débuté le 10 février 2022, la fin de chantier étant prévue au 15 avril 2022.
Après plusieurs incidents, le procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 30 juin 2022.
Constatant l'existence de désordres, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir l'entreprise A.L TOITURE qui a déposé un rapport le 1er juillet 2022 duquel il résulte que les travaux n'auraient pas été effectués conformément au devis ni aux préconisations de l'architecte des bâtiments de France et que le Maître d'oeuvre n'aurait pas accompli sa mission.
Suivant exploits d’huissier en date des 14 octobre 2022, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet ATRIUM SUD, CONSEIL IMMOBILIER a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SASU ABRIBAT SUD et monsieur [G] [P] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission détaillée dans l’assignation, de condemner les défendeurs à lui communiquer leurs attestations d'assurance à jour de paiement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 8 mars 2023 (RG 22/07038, minute n° 2023/74), [C] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 30 août 2023, [C] [A] a été remplacée par Monsieur [M] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 31 mai 2023, 4 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM SUD CONSEIL IMMOBILIER, Madame [X] [O] épouse [B], Monsieur [E] [L], Monsieur [J] [D], Madame [F] [V] et Monsieur [W] [S], ont fait assigner Monsieur [G] [P], la SAS ABRIBAT SUD, la SA AXA France IARD, la société MAF, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SA AXA France IARD et à la MAF, de voir étendre les opérations d’expertises aux désordres d’infiltration affectant les parties privatives de la villa [Adresse 10] ainsi qu’aux chefs de mission suivant : donner tout éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les copropriétaires de la résidence [Adresse 10] du fait des désordres puis de leur réparation au sein de leurs parties privatives, en précisant notamment leur point de départs et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ; outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Monsieur [G] [P] formule les réserves d’usage concernant la demande d’extension de l’expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la SA AXA France IARD demande au juge des référés, à titre principal, de dire et juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission formulées par les demandeurs ; à titre subsidiaire, elle présente les réserves d’usage et sollicite en tout état de cause de voir condamner
in solidum les requérants à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SAS ABRIBAT SUD n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société MAF n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04608, a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, date prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM SUD CONSEIL IMMOBILIER, Madame [X] [O] épouse [B], Monsieur [E] [L], Monsieur [J] [D], Madame [F] [V] et Monsieur [W] [S] versent aux débats le compte-rendu du premier accédit établi le 10 novembre 2023 par l’expert Monsieur [M] [H], duquel il ressort que : « une très grande partie de la prestation réalisée par la SASU ABRIBAT SUD présente de nombreuses malfaçons, non-façons et contraire aux normes en vigueur et règles de l’art. D’importants travaux devront être entrepris. » ainsi que : « à l’issue de ce premier accédit, les conseils des deux parties défenderesses souhaitent mettre dans la cause leur assurance respective, sitôt ces nouvelles mises en cause réalisées, un nouvel accédit sera organisé ».
Les requérants produisent notamment aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale, en période de validité du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022 relevant du contrat numéro 0000005151458604 souscrit par la SAS ABRIBAT SUD auprès de la SA AXA France IARD ; ainsi que l’attestation d’assurance architecte en période de validité du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, relevant du contrat numéro 132282/B souscrit par Monsieur [G] [P] auprès de la société MAF.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société ABRIBAT SUD, et à la MAF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [P].
La SA AXA France IARD n’est pas bien fondée à contester la demande ainsi formée.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM SUD CONSEIL IMMOBILIER, Madame [X] [O] épouse [B], Monsieur [E] [L], Monsieur [J] [D], Madame [F] [V] et Monsieur [W] [S] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [G] [P] et à la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera également fait droit à la demande de Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM SUD CONSEIL IMMOBILIER, Madame [X] [O] épouse [B], Monsieur [E] [L], Monsieur [J] [D], Madame [F] [V] et Monsieur [W] [S] sur l’extension de la mission expertale aux désordres d’infiltration affectant les parties privatives de la villa [Adresse 10] ainsi qu’aux chefs de mission suivants : « donner tout éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les copropriétaires de la résidence [Adresse 10] du fait des désordres puis de leur réparation au sein de leurs parties privatives, en précisant notamment leur point de départs et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé. » ces derniers justifiant d’un motif légitime.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM SUD CONSEIL IMMOBILIER, Madame [X] [O] épouse [B], Monsieur [E] [L], Monsieur [J] [D], Madame [F] [V] et Monsieur [W] [S] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société ABRIBAT SUD, et à la MAF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [P], les ordonnances de référé du 8 mars 2023 (RG 22/07038, minute n° 2023/74), ayant désigné Madame [C] [A] en qualité d’expert et de changement d’expert du 30 août 2023 ayant désigné Monsieur [M] [H] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXA France IARD, ès-qualité d’assureur de la société ABRIBAT SUD, et à la MAF, ès-qualité d’assureur de Monsieur [G] [P] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que la mission expertale susvisée sera étendue aux désordres d’infiltration pouvant affecter les parties privatives de la villa [Adresse 10], ainsi qu’aux chefs de mission suivants : « donner tout éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les copropriétaires de la résidence [Adresse 10] du fait des éventuels désordres et réparations au sein de leurs parties privatives, en précisant notamment leur point de départs et éventuellement la date à laquelle ils auraient cessés. » ces derniers justifiant d’un motif légitime, et que le reste de la mission sera inchangée ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [G] [P] et à la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ATRIUM SUD CONSEIL IMMOBILIER, Madame [X] [O] épouse [B], Monsieur [E] [L], Monsieur [J] [D], Madame [F] [V] et Monsieur [W] [S] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE