Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
VBJ/SGS/DK
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04464 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISG2
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné à secrétaire le 28/11/2022
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 mars 2023, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 01 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 1986, alors qu'il était âgé de 5 ans, M.[M] a été victime d'un grave accident de la circulation au cours duquel son père est décédé.
Le 16 novembre 1988, par procès-verbal de transaction signé entre sa mère et la compagnie d'assurance Helvetia, une somme de 26 500 F lui a été allouée en réparation de ses dommages.
Faisant valoir une aggravation de son état psychologique, M.[M] a obtenu, au contradictoire des AGF venant aux droits de la société Helvetia, par ordonnance de référé du 25 mai 2005 la désignation d'un expert pychiatre. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 mai 2006.
M.[M] a ensuite fait assigner les AGF venant aux droits de la société Helvetia devant le tribunal de grande instance d'Abbeville en inopposabilité du procès-verbal de transaction, contre expertise et versement d'une provision.
Par jugement en date du 4 mars 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 août 2009, M.[M] a été déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de la transaction.
Par assignation du 15 juin 2022, M.[M], invoquant souffrir d'un état séquellaire non pris en compte dans le cadre de la transaction a fait assigner la société Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens l'a débouté de sa demande.
M.[M] a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2022.
L'affaire a été clôturée à l'audience des débats du 23 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions d'appelant en date du 20 décembre 2022, M.[M] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et d'ordonner une mesure d'expertise psychiatrique.
La société Allianz n'a pas constitué avocat . Ayant été assignée le 8 novembre 2022 suivant acte délivré à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions, visées ci-dessus, pour l'exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA COUR
Vu l'article 145 du code de procédure civile
M.[M] verse aux débats des certificats médicaux et des attestations qui indiquent que sa santé mentale s'est dégradée depuis le précédent rapport d'expertise rendu le 11 mai 2006 et que selon les médecins cette dégradation serait en lien avec l'accident de voiture du 9 janvier 1986.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que M.[M] justifie d'un motif légitime pour qu'une expertise soit ordonnée et l'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande.
Il convient donc d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M.[M].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en denier ressort
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné M.[M] aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Ordonne une mesure d'expertise médicale en psychiatrie
Désigne pour y procéder Mme le Docteur [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
avec pour mission de :
Se faire communiquer par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime) toutes les pièces et documents médicaux nécessaires et notamment les rapports d'expertise psychiatriques déjà rendus concernant M.[M]
Recueillir les données somatiques de M.[M],
Effectuer un examen psychologique et psychiatrique détaillé et complet de M.[M],
Décrire l'évolution de l'état de santé mentale de M.[M], et décrire son état actuel,
Déterminer si les troubles psychologiques, psychiatriques et cognitifs qu'il présente, le cas échéant, sont en relation directe et certaine avec l'accident de voiture du 09 janvier 1986, et s'ils constituent une aggravation par rapport aux constatations expertales précédentes;
Evaluer cette aggravation, le cas échéant;
Faire toute observation utile ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans le mois de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert devra conformément à l'article 173 du code de procédure civile devra adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l'original de celui-ci,
Fixe à la somme de 1.000 euros le montant de la provision sur les frais et honoraires d'expertise qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Amiens par le requérant avant le 15 juillet 2023,
Rappelle qu'à défaut de versement la présente mesure d'expertise sera caduque,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents,
Condamne M.[M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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