Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2017
Transmission pour consultation deuxième chambre civile
M. FROUIN, président
Arrêt n° 284 FS-D
Pourvoi n° Q 15-14.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [O] [W], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Union lasallienne d'éducation, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à l'association Organisme de gestion et de l'éducation catholique (OGEC) - groupe scolaire [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
L'association Union lasallienne d'éducation et l'association OGEC - groupe scolaire [Établissement 1] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M. Flores, Mme Ducloz, MM. Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Union lasallienne d'éducation et de l'association Organisme de gestion et de l'éducation catholique - groupe scolaire [Établissement 1], l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile ;
Vu l'article 1034 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier alinéa de ce texte, qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; que ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'affaire à la deuxième chambre civile pour avis sur la question suivante :
« Le délai de quatre mois imparti par l'article 1034 du code de procédure civile court-il à l'encontre de celui qui notifie si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties à l'instance ? » ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 20 juin 2016 à 14 heures ;
Réserve les frais et dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
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