Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
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MINUTE N° : 25/228
DOSSIER : N° RG 22/01773 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HOP7
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JUGEMENT DU : 31 Mars 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/1542 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 20] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/1435 du 31/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 18] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 03 Décembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 11 FEVRIER 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [L] (de nationalité marocaine) et Madame [I] [Y] (de nationalité française) se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ce mariage a été transcrit le 08 octobre 2012 par le service central d'état civil.
De cette union sont issus trois enfants :
- [B] [L], né le [Date naissance 5] 2013, à [Localité 13] (62) ;
- [V] [L], née le [Date naissance 2] 2016, à [Localité 13] (62) ;
- [D] [L], née le [Date naissance 4] 2021, à [Localité 13] (62).
Par acte d’huissier du 1er juin 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Assigné à personne, Monsieur [S] [L] n’a pas constitué avocat avant l'audience, puis a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 14 octobre 2022.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- dit le juge français compétent et la loi française applicable à l'ensemble du litige,
- rejeté le courrier établi par Monsieur [L] en cours de délibéré et enregistré au greffe le 14 octobre 2022,
statuant à titre provisoire,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent à compter de la demande en divorce,
- attribué la jouissance des meubles meublants à Madame [I] [Y] à compter de la demande en divorce,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux,
- attribué à Madame [I] [Y] la jouissance du véhicule automobile PASSAT à compter de la demande en divorce,
- débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [L],
- fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [S] [L] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, à compter de l'ordonnance.
Par arrêt en date 25 mai 2023, la Cour d'appel de Douai a :
statuant dans les limites de l'appel :
- infirmé l'ordonnance déférée du chef de la contribution alimentaire,
statuant par voies de dispositions nouvelles :
- débouté Madame [Y] de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants au vu de l'état d'impécuniosité de Monsieur [L],
y ajoutant :
- dit que Monsieur [L] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur ses trois enfants, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines paires,la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires,partage par quinzaine durant les vacances scolaires d'été, les première et troisième quinzaine chez le père les années paires et les seconde et quatrième chez le père les années impaires,- attribué à Monsieur [L] la jouissance du véhicule de marque Renault de type Kangoo,
- débouté Monsieur [L] de sa demande de partage de la jouissance des meubles meublants le domicile conjugal,
- condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, Madame [I] [Y] demande de :
- dire la loi française applicable et se déclarer compétent,
- prononcer le divorce de Monsieur [S] [L] et Madame [I] [Y] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- constater qu'elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du code civil,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale en application des articles 372 et suivants du code civil,,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires avec fractionnement par quinzaine l'été,
- condamner Monsieur [S] [L] à lui verser la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros mensuels au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, en application de l'article 371-2 du code civil,
- lui donner acte de son accord pour la mise en place de l’intermédiation financière,
- condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ZEHNDER.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 30 août 2024, Monsieur [S] [L] demande de :
- prononcer le divorce des époux [O] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans énonciation des faits à l'origine de celle-ci,
- ordonner la mention du jugement à venir sur l'acte de mariage et les actes de naissance des époux,
- dire et juger que Madame [I] [Y] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de l'assignation en divorce soit le 1er juin 2022,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- lui accorder un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours,partage par moitié des vacances d'été en alternance,- constater son état d'impécuniosité,
- à titre subsidiaire, fixer à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total la pension alimentaire due par lui et à compter du jugement à venir,
- débouter Madame [I] [Y] de toute prétention contraire,
- dire n'y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière de la [14],
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur [B], capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Les enfants mineures [V] et [D] sont trop jeunes pour avoir été avisées de leur droit à être entendues et à être assistées d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 03 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 prorogé au 31 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 1er juin 2022,
Vu les actes sous signature privée contresignés par avocats en date des 15 juillet 2024 et 02 septembre 2024 par lesquels les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 6] 1984, à [Localité 19] (MAROC)
et
Madame [I] [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1982, à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2012, à [Localité 15] (MAROC) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [B] [L], [V] [L] et [D] [L] ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [Y] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [S] [L] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premières quinzaines des mois de juillet et août les années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août les années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
CONSTATE l'état d'impécuniosité de Monsieur [S] [L] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [B] [L], [V] [L] et [D] [L] jusqu'à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [S] [L], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Madame [I] [Y] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître Alexandre ZEHNDER le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales