Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 mars 2017
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 306 F-D
Pourvoi n° H 16-15.940
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [X],
2°/ à Mme [N] [D], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 7],
3°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 9], pris en qualité d'héritier de [U] [D],
4°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier de [U] [D],
5°/ à Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'héritière de [U] [D],
6°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'héritier de [U] [D] et en qualité de tuteur de M. [Y] [D]
7°/ à M. [Z] [D], domicilié [Adresse 8], pris en qualité d'héritier de [U] [D],
8°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'héritier de [U] [D],
9°/ à l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de curateur de M. [Z] [D],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 janvier 2017, Me Bertrand, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [L], se désister du pourvoi qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 14 septembre 2015 par la cour d'appel de Nancy dans le litige l'opposant à M. et Mme [X], MM. [Y], [R], [Q], [Z], et [G] [D], à Mme [A] et à l'Union départementale des associations familiales de la Dordogne, ces sept derniers pris ès qualités ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme [L] du désistement de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
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