Texte intégral
S.A.S.U. SAS GP ' « LA CUEILLETTE »
C/
[D] [N]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F20/00456
APPELANTE :
S.A.S.U. SAS GP ' « LA CUEILLETTE »
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [N] a été embauché par la société GP La Cueillette par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 mars 2019 en qualité de chef de cuisine, niveau IV, échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 6 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.
Le 24 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 7 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice économique et un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré nulle la mise à pied conservatoire et condamné l'employeur à, notamment, payer à M. [N] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts, et à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
Par déclaration formée le 21 février 2022, la société GP La Cueillette a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 mai 2022, l'appelante demande de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger M. [N] mal-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger que le licenciement pour faute grave est fondé,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures du 3 août 2022, M. [N] demande de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société GP La Cueillette à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, au titre des éléments qu'il lui appartient de présenter, M. [N] produit un décompte des 258,25 heures qu'il prétend avoir effectuées entre mars et décembre 2019 (pièce n° 24) et indique que ces heures, non mentionnées sur ses feuilles de présence à la demande de l'employeur, ont été la conséquence de la démission, en pleine saison touristique, de plusieurs salariés.
La cour considère que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, l'employeur oppose que :
- la demande n'est pas fondée et verse à cette fin les feuilles de présence du salarié, le décompte d'heures établi à sa sortie des effectifs et la justification qu'il a reçu en décembre 2019, lors de son licenciement, la somme de 3 474,32 euros bruts à titre d'indemnité RCC pour 179,83 heures (pièces n° 7 et 10),
- le décompte du salarié comporte plusieurs erreurs par rapport aux feuilles d'heures et ses jours de repos,
- du 30 septembre au 27 octobre 2019, le salarié a refusé de renseigner son horaire de travail et sur la période du 28 octobre au 24 novembre 2019, les heures supplémentaires non fondées ont été refusées car elles n'avaient pas été demandées.
La cour relève en premier lieu que l'affirmation de M. [N] selon laquelle il lui a été demandé de ne plus inscrire sur ses fiches de présence la totalité des heures effectuées n'est corroborée par aucun élément. Il n'est pas non plus produit d'élément de nature à confirmer que M. [N] s'est retrouvé à devoir remplacer des collègues démissionnaires.
Il s'en déduit que les feuilles de présence produites par l'employeur, toutes signées par le salarié, y compris les feuilles de présence qui se limitent à faire mention du nombre d'heures effectuées sans mention de leur répartition sur la semaine, ne sont pas utilement remises en cause et permettent de contredire le décompte, lui-même strictement déclaratif, produit par le salarié.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen tiré du fait que seules les heures supplémentaires réclamées par l'employeur sont dues, il se déduit des développements qui précèdent que M. [N] n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires prétendument non payées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Qu'il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 24 décembre 2019, il est fait grief au salarié :
- d'avoir adressé le 25 novembre 2019 une lettre à son employeur formulant divers reproches ("[direction habituelle de la société] dans l'illégalité la plus totale et sans aucune franchise", "votre incompétence à gérer cette société est inadmissible") et le menaçant d'une dénonciation ("ceci est le premier et dernier avertissement écrit que je vous fais parvenir, le prochain sera adressé à l'inspection du travail") dans un contexte de réclamation d'heures supplémentaires, ce qui selon l'employeur constituerait un abus dans l'exercice de la liberté d'expression,
- d'avoir refusé d'adresser des plannings sur la matrice commune mise à disposition
par l'employeur, de dresser les fiches techniques de chaque plat, d'organiser les tests culinaires nécessaires à la validation des menus et de présenter de nouvelles recettes,
- de ne pas avoir "pris en compte les critiques acerbes des clients sur sa cuisine" (pièce n° 11).
M. [N] conteste les faits qui lui sont reprochés et oppose que :
- s'agissant du courrier du 25 novembre 2019, il s'inscrit dans le cadre de l'exercice de sa liberté d'expression dans l'entreprise et ne saurait justifier un licenciement pour faute grave qu'en cas d'intention de nuire à l'employeur ou de malveillance à son encontre, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'il ne fait que relater des vérités formulées par un salarié auquel il est fait des reproches injustifiés sur son travail et qui se trouve physiquement et moralement épuisé par des conditions de travail contraires à la législation en vigueur (pièce n° 7),
- les autres griefs sont mensongers puisqu'il a mis en place les plannings avec les effectifs nécessaires (pièce n° 12), s'est occupé de la remise en état de la cuisine (pièces n° 13 à 15), a réalisé des cartes, des fiches techniques de production et de coût/tarifs, des fiches de production journalière (pièce n° 16), a réalisé des menus "Séminaires et Bistrot du potager", inexistants à son arrivée (pièce n° 17), a publié dans la revue Arts et Gastronomie Bourgogne (pièce n° 18), a réalisé une séance photo des plats proposés dans les deux restaurants (pièce n° 19) et a effectué les modifications qui ont pu lui être demandées (pièce n° 20), ce malgré la démission de plusieurs collaborateurs (pièce n° 21), entraînant un surcroît de travail et l'impossibilité de prendre des jours de repos,
- l'employeur se contente de verser aux débats quelques avis négatifs datant tous de la période située entre le 25 octobre et le 26 novembre 2019, soit durant laquelle, travaillant sans interruption et sans jour de congés, la tension était à son paroxysme alors que pour la période antérieure les commentaires étaient élogieux (pièce n° 22) et une lettre de Mme [X] rédigée pour les besoins de la cause qui ne saurait faire preuve d'un remboursement de repas à des clients dans la mesure où il ne comporte nullement les noms et adresse des destinataires.
Néanmoins, étant rappelé que si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées, il résulte des pièces produites que le 25 novembre 2019, M. [N] a adressé à son employeur une lettre dans laquelle il remet non seulement en cause ouvertement ses compétences à gérer la société mais l'accuse de ne pas respecter la loi, de mentir et le menaçant de saisir l'inspection du travail.
S'il est patent que cette lettre s'inscrit dans le contexte d'une relation de travail qui s'est tendue en raison d'un contentieux entre le salarié et l'employeur relatif à des heures supplémentaires réclamées et non payées, prétentions du salarié au demeurant non fondées comme cela résulte des développements qui précèdent, ce contexte ne saurait justifier les propos excessifs et calomnieux de nature à gravement déconsidérer la personne concernée, lesquels constituent manifestement un abus de la liberté d'expression dont peut disposer un salarié.
Par ailleurs, si un salarié est légitime à saisir, notamment, l'inspection du travail du contentieux qui l'oppose à son employeur, la mention dans la lettre litigieuse de la phrase "ceci est le premier et dernier avertissement écrit que je vous fais parvenir, le prochain sera adressé à l'inspection du travail" participe non pas de l'énoncé d'une information sur une saisine à venir mais d'une menace, ce qui relève non pas d'une intention de faire résoudre leur différent mais manifeste une intention de lui nuire, donc une malveillance à son encontre.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres manquements figurant dans la lettre de licenciement, il se déduit de développements qui précèdent que le comportement du salarié constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise, le jugement déféré étant infirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a accueilli les demandes indemnitaires et salariales de M. [N] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Il en sera de même de la demande de dommages-intérêts pour préjudice économique résultant du fait de s'être retrouvé sans emploi et dans l'obligation de contracter un emprunt.
III - Sur les demandes accessoires :
- Sur les intérêts au taux légal :
M. [N] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal, à compter de la réception de la requête par l'employeur pour toutes les créances de nature salariale, soit le 9 septembre 2020, à compter du prononcé du présent jugement pour toutes les autres sommes.
Les demandes indemnitaires et salariales de M. [N] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur la remise des documents légaux :
M. [N] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GP La Cueillette à lui remettre un bulletin de salaire correspondant à la condamnation prononcée.
Les demandes indemnitaires et salariales de M. [N] étant rejetées, cette demande est sans objet et sera en conséquence rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [N] succombant, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [N] est fondé sur une faute grave,
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [N],
REJETTE la demande de la société GP La Cueillette au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION