Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
No RG 20/00479
No Portalis DBV7-V-B7E-DHHP
ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
DU
DU 08 JUILLET 2020
Par devant Nous, Marie-Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe
L'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente,
appelant de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2020 à 16 heures 35
par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
à l'égard de :
M. P... J...
né le [...] à LEOGANE (Haïti)
de nationalité haïtienne
personne non comparante, non représentée,
Le Ministère Public, représenté par Mme la procureure générale,
présente à l'audience,
Vu la décision du 03 juillet 2020 prise par M. le préfet de la Région Guadeloupe de placement de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe pour une durée de 48 heures,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 juillet 2020 tendant à la prolongation de la rétention de M. P... J... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 6 juillet 2020 à 16h35 :
- déclarant irrecevable la requête du préfet du 03 juillet 2020,
- disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M.P... J... et à la prolongation du maintien de celui-ci dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- rappelant que M. P... J... a l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par tout moyen.
Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2020 à 13h01 par M. le Préfet de la Région Guadeloupe contre l'ordonnance précitée,
Vu les convocations adressées le 07 juillet 2020 aux parties, pour l'audience de ce jour,
Vu le mémoire de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. P... J...,
Vu les pièces jointes à ce mémoire,
Vu les observations du Ministère public exposées à l'audience tendant au rejet de la requête du Préfet,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel du Préfet de la Région Guadeloupe formé par déclaration motivée le 07 juillet 2020 à 13h01 doit être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 heures.
Sur la recevabilité de la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. P... J... :
Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance considérant que la requête en prolongation est recevable, faisant observer qu'il ressort des pièces versées au dossier que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi dans le délai légal, à telle enseigne que l'audience a été fixée par les soins de son service avant l'expiration de celui-ci.
Il est régulièrement admis que l'absence d'enregistrement de la requête du préfet n'entraîne pas la nullité de la procédure dès lors que la saisine du juge avant l'expiration du délai de 48 heures est établi (cF Cass 2ème civ 20/1/2001 - no99-50. 046 - 25/01/201 - no99-50.049).
En l'espèce, il est établi que le délai de 48 heures n'était pas expiré dès lors que le préfet a placé en rétention administrative M.P... J... le 03 juillet 2020 au centre de rétention administrative et que sa requête aux fins de prolongation de la rétention saisissant le juge des libertés et de la détention a été reçue au greffe de la juridiction le 05 juillet 2020.
Sur la régularité de la procédure d'interpellation de M. P... J... :
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (Cass civ 1ère 27 février 2013, no12-15.308), (Cass civ 1ère 23 février 2011, no10-11862).
L'article 73 du même code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à suspendre le cours.
En l'espèce, le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2020 tirant argument du moyen selon lequel ne figure pas dans les pièces de la procédure la réquisition du procureur de la République de Pointe - à - Pitre sur le fondement de laquelle les services de la PAF indiquent avoir effectué le contrôle d'identité du 2 juillet 2020.
Invoqué pour la première fois en cause d'appel, ce moyen constitue une exception de procédure au sens de l'article précité. Il ne saurait en conséquence prospérer.
Sur le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative de M. P... J... :
L'article L.554-1 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour un temps strictement nécessaire. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'autorité administrative verse au débat un document officiel établi en date du 24 juin 2020 par le ministre "des travaux publics, des transports et communications de la République d'Haïti" informant les responsables de l'autorité Aéroportuaire du Pays de la réouverture officielle de l'aéroport Toussaint Louverture le 30 juin 2020.
A ce jour, Il n'est pas rapporté l'information qu'une décision contraire soit intervenue depuis le 30 juin 2020 sur la fermeture de cet aéroport.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M.P... J... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours afin d'organiser son retour dans son pays d'origine.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel du Préfet de la Région Guadeloupe interjeté le 07 juillet 2020 à 13h01 ;
Infirmons l'ordonnance rendue le 6 juillet 2020 à 16h35 par le juge des libertés et de la détention, du tribunal judiciaire de Pointe- à - Pitre ;
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. P... J... ;
La disons bien fondée ;
Ordonnons en conséquence la prolongation de la rétention de M.P... J... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Fait à Basse -Terre le 08 juillet 2020 à 18 h 43
La Greffière La conseillère déléguée
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