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Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2201855

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2201855

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2022, le 27 janvier 2023 et le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pacheco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Par une décision du 16 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mars 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions de la requête 3. Il résulte de l'instruction, M. B, qui a introduit sa demande d'asile le 22 novembre 2021, a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil, ainsi que l'orientation vers le service de premier accueil situé boulevard des Coquibus à Évry, auquel il devait se présenter le 23 novembre 2021 à 9h00. Ce service lui a délivré le 23 novembre 2021 une déclaration de domiciliation. Par un courrier du 5 janvier 2022, la directrice territoriale de l'OFII de Créteil l'a informé de sa décision de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas rejoint dans les cinq jours le lieu d'hébergement vers lequel il avait été orienté. Si le requérant, qui a obtenu le statut de réfugié le 23 novembre 2022, demande l'annulation de cette décision, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'ordonnance n° 2202078 du 25 mars 2022, les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies à compter du 21 avril 2022 jusqu'à l'obtention du statut de réfugié. En outre, il résulte de l'instruction par décision matérialisée par courriel du bureau des affaires juridiques en date du 28 septembre 2023, les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. B avec versement rétroactif pour la période comprise entre le 5 janvier et 20 avril 2022. Cette décision retire implicitement mais nécessairement la décision contestée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par ailleurs, si M. B soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait borné à abroger la décision litigieuse, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer que, contrairement aux indications du mémoire en défense, il n'aurait pas été contacté par l'OFII afin de faire parvenir son relevé d'identité bancaire en vue de percevoir le versement rétroactif pour la période comprise entre le 5 janvier et 20 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pacheco au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B et sur les conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Article 2 : Sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Pacheco, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pacheco, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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