Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SCP SVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 23/03229 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBN5
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [X] [Z]
née le 13 Juin 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ANEMONES,
représenté par son syndic en exercice, NEXITY LAMY, immatriculée sous le n° RCS 487 530 099,dont le siège social est [Adresse 1] prise en son établissement de [Localité 4], NEXITY [Localité 4] ARTEPARC, [Adresse 2] (France), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 23/06/2023, Mme [X] [Z] propriétaire des lots n°11 et 13 au sein de l’ensemble immobilier SDC RESIDENCE LES ANEMONES situé à [Adresse 3] a fait assigner Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC RESIDENCE LES ANEMONES devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- PRONONCER l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires e l’immeuble LES ANEMONES situé à [Adresse 3] du 27 avril 2023.
- JUGER que les terrasses sont classes dans les parties privatives par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division auquel le règlement de copropriété à conféré valeur contractuelle.
- RÉPUTER non écrite la clause insérée au règlement de copropriété instituant un droit de jouissance exclusive sur les terrasses au profit des lots qui en disposent.
- DIRE n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ANEMONES représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY ARTEPARC, à lui payer la somme de 3000 euros en applicaton de l’article 700 du CPC.
- DIRE qu’en application de l’article 10-1 alinéa 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, [X] [Z] sera exonérée de sa quote part en tant que propriétaire dans les dépens, article 700, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure , au titre des charges générales d’administration.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ANEMONES représenté par son syndic en exercice NEXITY [Localité 4] ARTEPARC aux entiers dépens
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SDC RESIDENCE LES ANEMONES qui a constitué avocat et comparait représenté par Me JONQUET demande au tribunal de :
- JUGER que l’erreur sur la nature privative des terrasses n’est pas de son fait.
En conséquence,
- CONSTATER que le syndicat des copropriétaires acquiesce à la demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 27 avril 2023.
- CONSTATER que la demande de dire la clause réputée non écrite sans objet.
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
- DIRE que chacune des parties conservera ses dépens.
Mme [X] [Z] qui a constitué avocat et comparait représentée par AKCIO BDCC demande dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, vu l’acquiescement de l’adversaire de :
- PRONONCER l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble LES ANEMONES situé à [Adresse 3] du 27 avril 2023.
- JUGER que les terrasses sont classées dans les parties privatives par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division auquel le règlement de copropriété a conféré valeur contractuelle.
- RÉPUTER non écrite la clause insérée au règlement de copropriété instituant un droit de jouissance exclusive sur les terrasses au profit des lots qui en disposent.
-DIRE n’ y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ANEMONES représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY ARTEPARC, à lui payer la somme de 3000 euros en applicaton de l’article 700 du CPC.
- DIRE qu’en application de l’article 10-1 alinéa 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , [X] [Z] sera exonérée de sa quote part en tant que propriétaire dans les dépens, article 700, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure , au titre des charges générales d’administration.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ANEMONES représenté par son syndic en exercice NEXITY [Localité 4] ARTEPARC aux entiers dépens.
MOTIFS
Attendu que le défendeur expose avoir été induit en erreur lors du vote de la résolution n°12 durant l’assemblée générale de la copropriété du 27/04/2023 par l’audit réalisé dans le cadre de la loi ELAN et remis au syndic de la copropriété mentionnant de façon erronée que les terrasses situées sur les lots 11et 13 appartenant à Mme [Z] seraient des parties communes et non privatives, en ce que Mme [Z] n’exercerait qu’un droit de jouissance privatif ;
Attendu qu’il convient de constater le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ANEMONES représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY ARTEPARC acquiesce à la demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété en date du 27 avril 2023, de sorte qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette résolution n°12 ;
Attendu qu’il convient de juger que les terrasses sont classées dans les parties privatives par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division auquel le règlement de copropriété à conféré valeur contractuelle.
Attendu que doit être considérée comme non écrite la clause insérée au règlement de copropriété instituant un droit de jouissance exclusive sur les terrasses au profit des lots qui en disposent.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC ;
Attendu qu’il convient de dire qu’en application de l’article 10-1 alinéa 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 , [X] [Z] sera exonérée de sa quote part en tant que propriétaire dans les dépens, article 700, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure , au titre des charges générales d’administration.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ANEMONES représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY ARTEPARC acquiesce à la demande d’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété en date du 27 avril 2023 ;
PRONONCE l’annulation de cette résolution n°12 de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété en date du 27 avril 2023 ;
DIT que les terrasses sont classées dans les parties privatives par le règlement de copropriété et l’état descriptif de division auquel le règlement de copropriété a conféré valeur contractuelle.
DÉCLARE non écrite la clause insérée au règlement de copropriété instituant un droit de jouissance exclusive sur les terrasses au profit des lots qui en disposent.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété LES ANEMONES représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY ARTEPARC au paiement des entiers dépens.
DIT qu’en application de l’article 10-1 alinéa 6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, [X] [Z] sera exonérée de sa quote part en tant que propriétaire dans les dépens, article 700, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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